Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 17 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque : rattrapage des cotisations non perçues par l'ONSS en 2017 et 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205980
pub.
17/01/2019
prom.
21/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque : rattrapage des cotisations non perçues par l'ONSS en 2017 et 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque : rattrapage des cotisations non perçues par l'ONSS en 2017 et 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2018 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque : rattrapage des cotisations non perçues par l'ONSS en 2017 et 2018 (Convention enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146843/CO/329)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à opérer le rattrapage de la perception des cotisations prévues par la convention collective de travail du 17 octobre 2016 (convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le n° 136164/CO/329) qui n'ont pas été perçues par l'ONSS auprès des employeurs dont le code ONSS commence par 362.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à la condition suivante : le siège social est situé en Région wallonne. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Rattrapage des cotisations Les employeurs visés à l'article 2 dont le code ONSS commence par 362 doivent verser une cotisation de rattrapage calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs au profit du fonds visé à l'article 4 selon les modalités suivantes : - 1er trimestre de 2019 : 0,1 p.c.; - 2ème trimestre de 2019 : 0,1 p.c.; - 3ème trimestre de 2019 : 0,1 p.c.; - 1er trimestre de 2020 : 0,1 p.c.; - 2ème trimestre de 2020 : 0,1 p.c.; - 3ème trimestre de 2020 : 0,1 p.c..

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employeurs dont le code ONSS commence par 762.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Versements L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs visés à l'article 2 et d'en effectuer le versement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone", institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention collective enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44409/CO/329), dont le siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.

Art. 5.Gestion et utilisation Le fonds peut, dans les limites de ses moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 6.Durée de validité Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^