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Arrêté Royal du 21 février 2003
publié le 05 mars 2003

Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins et des praticiens de l'art dentaire

source
service public federal securite sociale
numac
2003022189
pub.
05/03/2003
prom.
21/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/21/2003022189/moniteur
moniteur
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21 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins et des praticiens de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 11, alinéa 3;

Vu l'accord intervenu le 19 décembre 2002 au sein de la Commission nationale médico-mutualiste;

Vu l'accord intervenu le 23 décembre 2002, au sein de la Commission dento-mutualiste;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 20 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2003;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003, les tarifs de remboursement doivent être mis en concordance avec le niveau des nouveaux honoraires découlant des accords intervenus;

Considérant que dans l'intérêt des organismes assureurs et des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, soient prises et publiées au plus tôt pour que respectivement ils en soient informés et puissent en bénéficier dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins effectuées à partir du 1er janvier 2003, sont prises les valeurs des lettres clés des tarifs d'honoraires et frais de déplacements applicables au 31 décembre 2002.

Toutefois : a) les honoraires des consultations et visites des médecins généralistes, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 2002, sont indexés de façon linéaire de 1,97 %;b) les honoraires en faveur du médecin généraliste agréé ou accrédité pour la gestion du dossier médical global (code nomenclature 102771) sont portés à 17 euro ;c) les honoraires pour la consultation au cabinet du médecin généraliste accrédité (code nomenclature 101076) sont portés à 17 euro ;d) les honoraires des consultations des médecins spécialistes, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 2002, sont indexés de façon linéaire de 1,97 %;e) les honoraires des prestations techniques sont indexés de 1,50 %;f) les honoraires des consultations des gastro-entérologues, pneumologues et cardiologues accrédités (codes nomenclature 102594, 102616 en 102631) sont alignés sur les honoraires des internistes accrédités;g) les honoraires des consultations des médecins spécialistes accrédités utilisant le code nomenclature 102535 sont majorés de 0,73 euro supplémentaires;h) les honoraires de surveillance pour les bénéficiaires hospitalisés ne sont pas indexés, la valeur de la lettre-clé C pour les prestations 598802 et 598820 étant cependant portée de 1,623619 euro à 1,691255 euro ;i) les honoraires pour les prestations 423010 - 423021 et 424012 - 424023 sont, avant indexation, majorés en portant la valeur de la lettre-clé K de 1,527987 euro à 1,644787 euro .

Art. 2.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des praticiens de l'art dentaire effectuées à partir du 1er janvier 2003, sont prises les valeurs des lettres clés des tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 2002, majorées de 1,97 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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