Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 26 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011077
pub.
26/02/2010
prom.
21/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/21/2010011077/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 121;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne;

Considérant que l'article 10, 3 du Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, comme modifié par le Règlement (CE) n° 222/2009 du 11 mars 2009, prévoit que, lors de la définition des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, chaque Etat membre doit veiller à ce que l'information requise des redevables d'information couvre au moins 95 % du total en valeur des arrivées et 97 % du total en valeur des expéditions de l'Etat-membre concerné;

Considérant qu'il convient de diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire;

Considérant que les seuils actuellement prévus pour les arrivées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 précité donne un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des arrivées de la Belgique prescrit par le Règlement (CE) n° 638/2004 précité, de sorte qu'il convient de relever ce seuil;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'avis 47.594/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les mots « 400.000 euros » sont remplacés à chaque fois par les mots « 700.000 euros ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

^