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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 23 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200439
pub.
23/03/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 8 juin 2009 Prime annuelle payable en décembre (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93626/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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