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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 14 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200457
pub.
14/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation syndicale dans le sous-secteur entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2009 Formation syndicale dans le sous-secteur entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94386/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fonds social

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on attend par "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). CHAPITRE III. - Formation syndicale

Art. 5.Chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et des délégations syndicales a en principe - annuellement et par mandat - droit à deux jours d'absence rémunérés par son employeur pour participer aux sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Le nombre de jours d'absence pour formation syndicale auxquels ont droit par mandat les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et des délégations syndicales, est totalisé au niveau du secteur et ce par organisation syndicale. En fonction de ce nombre totalisé, des jours de formation syndicale supplémentaires peuvent être attribués à des membres effectifs et suppléants qui nécessitent plus de deux jours par mandat. Cela jusqu'à l'épuisement du nombre totalisé de journées d'absence pour formation syndicale par organisation.

Art. 6.Les demandes seront introduites auprès de l'employeur par l'organisation syndicale au moins deux semaines avant le début de l'absence prévue.

Art. 7.Le salaire pour chaque jour de formation syndicale est déterminé comme suit : - pour les ouvriers à temps plein : sept ou huit heures de temps de travail selon l'horaire prévu; - pour les ouvriers à temps partiel, le calcul du salaire pour chaque journée de formation est fait de la même façon que les ouvriers à temps plein mais proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Art. 8.Les employeurs peuvent adresser au fonds social une demande de remboursement des frais salariaux de leurs travailleurs absents pour suivre des cours de formation syndicale.

Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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