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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200498
pub.
25/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 15 juin 2009 Revenu minimum sectoriel (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94392/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.§ 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus.

De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel minimum mensuel de : - 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif; - 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif. § 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants : - 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans; - 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif; - 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif. § 3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er septembre 2008 (indice août 2008).

Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009.

A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront conformément à la convention collective de travail relative aux indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à l'article 3 de la convention collective de travail en question s'appliquera dans ce contexte.

Art. 3.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du salaire sectoriel minimum défini à l'article 2 : a) à 20 ans : 94 p.c. b) à 19 ans : 88 p.c. c) à 18 ans : 82 p.c. d) à 17 ans : 76 p.c. e) à 16 ans : 70 p.c.

Commentaire : Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes, travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à l'article 3 rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur faible formation professionnelle.

Art. 4.Par prestations "normales de travail" on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail.

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu sectoriel minimum, tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu "sectoriel minimum" : - les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire pour les attractions touristiques, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou d'usages.

Art. 7.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu sectoriel minimum : 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Commentaire à cette convention collective de travail : La présente convention collective de travail ne fait pas préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 7 février 2007 (conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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