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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200500
pub.
25/06/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 15 juin 2009 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94393/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers, masculins et féminins. CHAPITRE II Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels et, pour ceux qui sont payés à l'heure, les salaires horaires, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. § 2. Pour ce qui est du cas particulier des travailleurs dont la rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant. § 3. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation salariale.

Art. 3.Pour les employeurs qui appliquent déjà un système de liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation qui correspond au système prévu dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail et déroge donc à celui prévu à l'article 2, § 1er, un régime transitoire est d'application en vue d'éviter un cumul d'indexations. En janvier 2010, les salaires des travailleurs concernés seront calculés comme suit : 1° S'il n'y a plus eu, entre le moment de la signature de la présente convention collective de travail et janvier 2010, de dépassement de l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle entre l'indice lissé d'août 2008, qui est de 110,73 (base 2004 = 100) et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de décembre 2009;2° S'il y a eu, entre le moment de la signature de la présente convention collective de travail et janvier 2010, un dépassement de l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle entre le dernier indice lissé qui a engendré le dernier dépassement de l'indice-pivot en 2009 et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de décembre 2009. Ensuite, la formule décrite à l'article 2, § 1er s'appliquera à tous.

Le coefficient d'augmentation est obtenu après arrondissement à 4 chiffres après la virgule, compte tenu du 5e chiffre. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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