Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 04 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 concernant l'assurance sectorielle hospitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200573
pub.
04/10/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 concernant l'assurance sectorielle hospitalisation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 concernant l'assurance sectorielle hospitalisation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 9 juin 2009 Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 concernant l'assurance sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94307/CO/109) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La présente convention collective de travail a pour but de répondre aux obligations d'information, visées à la section III de la loi précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" et où les assurés sont les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Information importante pour les ouvriers et ouvrières assurés

Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à l'issue de la fin du contrat de travail Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à l'article 3 lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans une fonction, ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre ce contrat individuellement.

La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er juillet qui suit la fin du contrat de travail le plus récent en tant qu'ouvrier/ouvrière ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Les ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance hospitalisation doivent donc avertir immédiatement l'assureur par écrit ou par voie électronique.

Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la demande des ouvriers et ouvrières pour poursuivre individuellement l'assurance hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de l'assurance collective.

La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au troisième alinéa de cet article.

Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage d'un document que le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition des intéressés et des employeurs.

Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite individuelle Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle complémentaire.

La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de l'assuré au moment de la continuation individuelle.

En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie, en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à payer la prime complémentaire individuelle. CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs les documents adéquats pour l'application de l'article 6 de la présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente convention collective de travail.

Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" informe chaque année les ouvriers, visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi visée à l'article 3.

Elles conviennent d'adapter la police d'assurance existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne ressortissent plus en tant que travailleur de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^