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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 04 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200698
pub.
04/10/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 2 avril 2009 Modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93494/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les cotisations récoltées dans le cadre du fonds de réserve sectoriel sont exclusivement destinées à la mise en place, l'organisation et la maintenance d'un plan de pension sectoriel (deuxième pilier de pension) qui doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2010.

Art. 3.Conformément à l'article 6 de ses statuts (convention collective de travail 6 novembre 2008), le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé "le fonds") est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au fonds de réserve sectoriel.

Art. 4.Pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, le fonds de réserve sectoriel se compose d'une cotisation patronale équivalant à 20 EUR par travailleur et par mois (au prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Art. 5.Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE III. - Dissolution, liquidation

Art. 6.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2010 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,Mme J. MILQUET

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