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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200718
pub.
08/04/2010
prom.
21/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 mai 2009 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94403/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des jeunes, le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 20 février 2008, Moniteur belge du 9 avril 2008) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 9,5495 EUR au 1er juillet 2008 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars 2009, est augmenté de 0,03 EUR à partir du 1er avril 2009.

Pour les ouvriers qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de douze mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 20 février 2008, Moniteur belge du 9 avril 2008) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 9,6410 EUR au 1er juillet 2008 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars 2009, est augmenté de 0,03 EUR à partir du 1er avril 2009.

A partir du 1er janvier 2010, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de douze mois d'ancienneté précités, en vigueur au 31 décembre 2009, sont augmentés de 0,07 EUR. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Exemples de péréquations 9,3620 x 1,02 = 9,54924 arrondi à 9,5492 et ensuite au demi-millième supérieur, à 9,5495 EUR (40 h).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 h : 9,57950 x 40/39 = 9,82513, arrondi à 9,8251 et ensuite au demi-millième supérieur à 9,8255 EUR. Pour une péréquation à 38 h 30 : 8,70390 x 40/38,5 = 9,04301 arrondi à 9,0430 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 20 février 2008, Moniteur belge du 9 avril 2008) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er avril 2009.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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