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Arrêté Royal du 21 février 2013
publié le 15 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Addendum

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service public federal securite sociale
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15/03/2013
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21/02/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


21 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Addendum


Au Moniteur belge du 8 mars 2013, pages 14049-14050, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : AVIS 51.608/1/V DU 19 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par la Ministre des Indépendants, le 28 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de disposer que certains droits à la pension peuvent être accordés malgré le non-paiement par le passé de certains suppléments de cotisations entre-temps prescrits.Dorénavant, le droit à la pension est calculé en fonction des cotisations de base effectivement payées, alors qu'auparavant, en dépit du paiement effectif des cotisations de base, aucun droit à la pension ne pouvait être pris en compte pour cette période.

Selon le dispositif en projet, l'intéressé bénéficie, pour cette période, de droits à la pension si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : la régularisation a été opérée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement du supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée; la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration.

L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' est complété à cet effet (article 1er du projet).

L'article 2 du projet énonce les cas dans lesquels le nouveau dispositif s'applique. 3. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.Selon cette disposition, le Roi détermine les cotisations « qui valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ».

Par contre, l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, mentionné au premier alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet. Cette disposition habilite le Roi à prévoir des exceptions à la règle selon laquelle les cotisations qui sont payées à une date à laquelle la prescription peut être invoquée, n'entrent pas en ligne de compte pour fournir la preuve de l'activité professionnelle. Le projet, tel qu'il a été soumis au Conseil, ne comporte pas pareille exception. Il part précisément de l'hypothèse que le supplément n'est pas payé. Il y a lieu d'adapter le préambule en ce sens.

Examen du texte Article 2 4. Selon l'article 2, le dispositif en projet s'appliquera à tous les cas où l'intéressé n'a pas encore pris sa pension au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux cas dans lesquels le fait dont il est question à l'article 1er est constaté après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le délégué déclare qu'un intéressé ne peut bénéficier du dispositif en projet lorsqu'il a pris sa pension avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et que le fait donnant lieu à régularisation a été constaté avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. En l'occurrence, l'intéressé ne pourra dès lors faire valoir aucun droit à la cotisation de base qu'il a payée.

Ce dispositif soulève des questions au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Ainsi, le Conseil d'Etat observe qu'aux termes de l'article 13, en projet (article 1er du projet), la régularisation doit résulter « d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration ». Ceci implique que le moment de la constatation du fait ayant donné lieu à régularisation - point de référence par excellence pour estimer le dispositif en projet applicable - semble tributaire d'une action, diligente ou non, de l'institution précitée, circonstance qui semble échapper au contrôle de l'intéressé. Par conséquent, la question se pose de savoir si ce facteur de référence peut résister à l'épreuve des principes précités.

Si le dispositif est adopté dans sa forme actuelle, il appartiendra alors aux auteurs du projet de trouver une justification adéquate à cet effet.

Le chambre était composée de : MM. : J. BAERT, conseiller d'Etat, président;

J. CLEMENT et P. BARRA, conseillers d'Etat;

L. DENYS, assesseur de la section de législation;

Mme M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. B. STEEN, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME, président de la Chambre.

Le président, J. Baert.

Le greffier, M. Verschraeghen.

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