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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012000
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 juin 2013 Fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116029/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage. CHAPITRE Ier. - Age minimum

Art. 2.Les jeunes ouvriers de moins de 16 ans ne peuvent pas être occupés à bord du matériel de dragage. CHAPITRE II. - Salaires et conditions de travail

Art. 3.Ce chapitre, pris en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail, appelée ci-après "convention collective", régit les conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle que soit la nature des travaux effectués. Ce chapitre régit également les conditions de travail des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Les cas non visés par la présente convention collective de travail complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.

Art. 4.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit : Types d'engins : - Suceuses-porteuses automotrices :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste stuurman - Premier officier

IV

+ 15 pct./p.c.

Eerste WTK - Premier mécanicien

IV

+ 10 pct./p.c.

Tweede stuurman, tweede WTK - Officier en second, mécanicien en second

IV


Pijpman - Piperman

III

+ 5 pct./p.c.

Derde WTK - Troisième mécanicien

III

+ 3 pct./p.c.

Bootsman - Maître d'équipage

III


Matroos, smeerder - Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Lors d'un travail dans un système d'équipes, les fonctions de capitaine ou de mécanicien en chef étant exécutées par des travailleurs à statut d'ouvrier, lesdits travailleurs ont droit, durant cette période, au salaire horaire de premier officier + 10 p.c. (pour la fonction de capitaine) ou de premier mécanicien + 10 p.c. (pour la fonction de mécanicien en chef). - Cutters de 1 500 CV et plus et dragues à godets de 600 litres et plus :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste cutter- of eerste molenbaas - Chef de drague

IV

+ 10 pct./p.c.

Eerste WTK - Premier mécanicien

IV

+ 10 pct./p.c.

Tweede cutter- of tweede molenbaas - Chef de drague adjoint

IV


Tweede WTK - Mécanicien en second

III


Derde WTK - Troisième mécanicien

III

+ 3 pct./p.c.

Bootsman of achterman - Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III


Matroos, smeerder - Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.


- Cutters de moins de 1 500 CV et dragues à godets de moins de 600 litres :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste cutter- of eerste molenbaas - Chef de drague

IV

+ 5 pct./p.c.

Eerste WTK - Premier mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Tweede cutter- of tweede molenbaas - Chef de drague adjoint

III

+ 5 pct./p.c.

Tweede WTK - Mécanicien en second

III

+ 5 pct./p.c.

Derde WTK - Troisième mécanicien

III

+ 3 pct./p.c.

Bootsman of achterman - Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III


Matroos, smeerder - Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.


- Chalands automoteurs et remorqueurs :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Schipper, motorist - Batelier, motoriste

IV


Matroos, smeerder - Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Matroos - Matelot

II


- Suceuses-refouleuses de chalands :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste zuigbaas, eerste WTK - Premier chef de drague, premier mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Tweede zuigbaas, tweede WTK - Chef de drague adjoint, mécanicien en second

III

+ 5 pct./p.c.

Matroos - Matelot

II

+ 5 pct./p.c.


- Pontons-dragues à godets rétro de 2 700 CV et plus :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste kraanman, WTK - Premier grutier, mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Tweede kraanman - Grutier en second

IV


- Pontons-dragues à godets rétro de moins de 2 700 CV :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Eerste kraanman, WTK - Premier grutier, mécanicien

IV


Tweede kraanman - Grutier en second

III

+ 5 pct./p.c.


- Flettes de personnel :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Schipper - Batelier

IV


Motorist - Motoriste

III

+ 5 pct./p.c.


- Ateliers flottants, flettes de sondage et grues flottantes :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Schippe, motorist - Batelier, motoriste

III


- Chalands remorqués :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Roerganger - Timonier

III


Matroos - Matelot

II

+ 5 pct./p.c.


- Stations intermédiaires :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

WTK - Mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Smeerder - Graisseur

II

+ 5 pct./p.c.


- Déverses :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Stortbaas - Chef de déverse

IV

+ 5 pct./p.c.

Stortploegbaas - Chef d'équipe de déverse

IV


Stort Trax-bull driver - Chauffeur de Trax-bull de déverse

IV


Stortwerker - Ouvrier occupé à la déverse

II

+ 5 pct./p.c.

Motorist - Motoriste

III


- Divers :

Functies - Fonctions

Categorieën - Catégories

Electrotechnicus - Mécanicien-électricien

IV

+ 10 pct./p.c.

Elektricien, elektronicus - Mécanicien-électronicien

IV


Lasser - Soudeur

IV


Kok - Cuisinier

III


Peiler, hulpkok - Sondeur, aide-cuisinier

II

+ 5 pct./p.c.

L'énumération des fonctions susmentionnées par type de navire ne signifie pas nécessairement que chaque fonction énumérée est effectivement présente sur chaque engin. Il y a lieu d'apprécier les fonctions selon la nature et les conditions d'exécution du travail.

Au moins 33 p.c. de l'ensemble des ouvriers qualifiés travaillant à bord sont des "ouvriers de catégorie IV"; ils ont droit au salaire horaire fixé pour l'ouvrier de catégorie IV par la convention collective.

Tous les ouvriers qualifiés repris au présent article peuvent avoir droit, selon l'appréciation du chef d'entreprise, à un salaire horaire supérieur à celui fixé par la convention collective pour les ouvriers qualifiés. La majoration est de 5 p.c. minimum.

Art. 5.Règlement pour le passage à une fonction définitive.

Lors d'une occupation dans une fonction supérieure, un supplément de fonction, égal à la différence entre le salaire de la catégorie professionnelle et celui de la catégorie de fonction, sera payé immédiatement : Catégorie professionnelle (ancienne) : salaire X Catégorie de fonction (nouvelle) : salaire Y Supplément de fonction positif : Y - X = Z Une augmentation définitive après 2 ans d'exercice régulier de la fonction mettra fin au paiement dudit supplément de fonction, le salaire supérieur étant payé.

Lors d'une occupation définitive dans une fonction inférieure (pour des raisons de santé, sur demande de l'intéressé, en raison d'une sanction, d'une connaissance professionnelle réduite,...), le salaire actuel est ramené au salaire de référence de la nouvelle fonction au moment de la décision; un supplément de fonction, égal à la différence entre l'ancien salaire horaire et le salaire horaire nouveau, sera payé comme suit : Catégorie professionnelle (ancienne) : salaire X Catégorie de fonction (nouvelle) : salaire Y Supplément de fonction positif : Y - X = Z Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la décision de diminution de la fonction définitive. Le supplément de fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé!).

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre X (suppléments de salaire pour travaux spéciaux) de la convention collective : - les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, du nettoyage des carters, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un sursalaire de 25 p.c. pendant la durée du travail dont il est question ci-dessus; - les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail.

Art. 7.Les ouvriers de suceuses, cutters, dragues et remorqueurs chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux, reçoivent une indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par le nombre d'heures consacrées à ce travail.

Art. 8.Le personnel mis au travail sur du matériel en chômage ou du matériel en révision conserve le salaire de sa catégorie.

Art. 9.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie II fixé par la convention collective, majoré de 5 p.c. sauf si la garde s'effectue dans les fleuves, rivières et canaux navigables pour bateaux de 650 tonnes et moins. Dans ce cas, est payée une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie I, fixé par la convention collective.

Si pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un ouvrier de catégorie II, III ou IV qui est chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au salaire horaire de sa qualification. b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 10.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que dans la mesure où ces bateaux garantissent aux ouvriers des conditions de séjour normales.

Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.

Art. 11.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine.

Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre le froid.

La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Organisation du temps de travail

Art. 12.Les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail, fixées par la convention collective de travail du 22 décembre 2005 conclue par la Commission paritaire de la construction, sont d'application.

Art. 13.La répartition de la durée du travail est fixée et est échelonnée sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux de dragage qui sont sujets à l'influence des marées.

Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le salaire initial hebdomadaire doit être garanti.

Art. 14.Le travail pendant un jour férié légal payé donne droit à un double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au salaire normal.

Art. 15.Les entreprises visées à l'article 1er ont la possibilité d'introduire à leur niveau de nouveaux régimes de travail sur la base des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Concertation avec la délégation syndicale

Art. 16.Le présent chapitre s'applique aux entreprises visées à l'article 1er auxquelles la convention collective de travail du 29 janvier 2004 relative au statut des délégations syndicales est d'application.

Art. 17.La délégation syndicale exerce également les missions du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise. Elle a dès lors, également dans ces matières, les mêmes droits et compétences.

Art. 18.Immédiatement après la prise de la décision de principe, on fournira à la délégation syndicale, dans sa mission de comité pour la prévention et la protection au travail et de conseil d'entreprise, des informations concernant la construction et/ou la rénovation d'un navire ainsi que l'introduction de nouvelles technologies. Cette information comprend les facteurs économiques, financiers et techniques qui justifient l'introduction, la nature des conséquences sociales et les délais de mise en oeuvre.

Art. 19.Sur la base de l'information décrite à l'article 18, on entamera une procédure de concertation avec la délégation syndicale.

Pour assurer la continuité des discussions, le chef d'entreprise communiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, les suites qu'il pense donner ou qu'il a données aux questions, critiques, avis, propositions ou remarques formulées.

Art. 20.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que conseil d'entreprise un droit d'avis, entre autres en ce qui concerne : - l'équipage minimum du navire; - la structure de l'emploi et les mesures prévues en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions de travail; - la capacité professionnelle et les mesures éventuelles pour la formation professionnelle et le recyclage des travailleurs.

Art. 21.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que comité pour la prévention et la protection au travail un droit d'avis en ce qui concerne : - le règlement de l'équipage; - la politique de prévention; - toutes les propositions, mesures et moyens à appliquer qui ont des conséquences directes pour la sécurité, l'hygiène ou la santé; - toute mesure prise en considération pour adapter la technique et les conditions de travail à l'homme afin d'éviter la fatigue professionnelle et les maladies professionnelles.

Art. 22.Toutes les dispositions précitées ne peuvent porter préjudice à la législation générale déjà d'application et autres dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2013.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2013 fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (numéro d'enregistrement : 113954/CO/124).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être, en tout temps, mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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