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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 17 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001 relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012027
pub.
17/09/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001 relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001 relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. TRADUCTION Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2001 relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116943/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.a) En ce qui concerne les exploitations de sable blanc, les employeurs versent chaque année, au plus tard le 15 mars, une cotisation de 17,35 EUR par travailleur inscrit au 1er janvier au registre du personnel sur le numéro de compte 777-5958919-91 du "Fonds de formation des carrières de gravier et de sable", rue de Trèves 31, à 1040 Bruxelles. b) Les exploitations de sable blanc exceptées, les employeurs versent chaque année une cotisation de 41,60 EUR par travailleur inscrit au 1er janvier au registre du personnel. Ce versement doit être fait au plus tard le 28 février de chaque année au numéro de compte 001-1862473-52 du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", Mgr. Broekxplein 6, à 3600 Hasselt. c) Les montants versés en vertu de l'article 13, b) sont gérés par les organisations syndicales signataires.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle remplace la convention collective de travail conclue le 11 avril 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, enregistrée sous le numéro 83628/CO/102.06, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2007, publié au Moniteur belge du 11 octobre 2007.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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