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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012038
pub.
13/11/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 1er juillet 2010 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur (Convention enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100614/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A l'annexe 2 "Description des fonctions de référence" de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca, enregistrée le 29 avril 2008, sous le numéro 88102, la description de fonction de la fonction de référence "Portier" portant le numéro de référence 304 est remplacée par la description de fonction en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur DESCRIPTION DE FONCTION USB

Département :

ACCUEIL - RECEPTION - FRONT OFFICE

Code :

HRC. REF. 304

Fonction :

Portier (f/m)


ORGANISATION : Le portier travaille à l'entrée de l'hôtel, du restaurant, café, centre de vacances, camping etc. Dépend du concierge ou du responsable de la réception ou du chef de sécurité ou de son employeur ou du préposé de celui-ci.

OBJECTIF : Diriger les clients à l'arrivée et au départ. Donner des informations.

TACHES PRINCIPALES : - Accueille les clients à l'entrée et les dirige vers l'accueil, la réception, l'emplacement ou le parking réservé aux voitures (prend éventuellement les bagages et gare la voiture). - Donne des directives au départ et à l'arrivée. - Fournit des renseignements relatifs aux facilités (tourisme), activités, parkings etc... (fait éventuellement des petites commissions). - Se trouve à l'entrée, ouvre et ferme les portes ou barrières. - Assure ordre et netteté dans l'entrée.

CRITERES

Code :

HRC. REF. 304

Fonction :

Portier (f/m)


1. RESPONSABILITE 1.1. Influence Est responsable de : - accueil et information - fluidité de la circulation 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - connaissance de l'organisation interne - procédures et règles internes 3.SOLUTIONNER DES PROBLEMES - solution suivant les procédures - fait appel aux responsables - signaler les problèmes immédiatement 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - connaissances linguistiques - connaissance verbale - transmettre l'information - contact clients permanent - serviabilité - attentif - disponible - comportement discret - guider et informer les clients 5.APTITUDES 6. INCONVENIENTS

6.1. Poids :

---

6.2. Position :

debout - assis

6.3. Conditions :

conditions atmosphériques - courant d'air

6.4. Risques :

léger risque d'agressivité


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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