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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 08 avril 2014

Arrêté royal déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024085
pub.
08/04/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/21/2014024085/moniteur
moniteur
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 21unvicies, § 2, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé;

Vu l'avis de la Commission technique de l'art infirmier relatif à la liste des actes du secouriste-ambulancier et les conditions de l'exécution de ces actes, donné le 16 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la liste des actes du secouriste-ambulancier et les conditions de l'exécution de ces actes, donné le 17 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil national des secours médicaux d'urgence, donné le 8 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.420/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser, sont les suivantes : 1° traitements : a) système respiratoire : aspiration des voies aériennes supérieures; aspiration, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, des voies aériennes des patients ayant une voie respiratoire artificielle; surveillance de patients ayant une voie respiratoire artificielle; surveillance, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, de patients bénéficiant d'une respiration assistée ou contrôlée; réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens non-invasifs; administration d'oxygène; aide à la réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens invasifs; b) système circulatoire : aide au placement de cathéters intraveineux dans une veine périphérique ou dans un système porte sous-cutané ou par voie intra-osseuse ainsi qu'au prélèvement de sang; aide au placement d'une perfusion intraveineuse : préparation d'une ligne de perfusion sans médicament ajouté; surveillance du patient ayant une perfusion intraveineuse périphérique à condition qu'il s'agisse d'une perfusion sans médication ajoutée, que la perfusion s'écoule sans aide technique durant le transport du patient, visé par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente; c) administration de médicaments : préparation d'un médicament injectable simple, non stupéfiant, sans dilution et dans l'entièreté de son volume pour une administration par le médecin ou l'infirmier; administration de médicaments par voie orale ou par inhalation en présence d'un médecin ou d'un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence ou d'un infirmier titulaire d'un brevet de secouriste-ambulancier visé à l'article 6ter de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer précitée; administration de médicaments par voie orale ou par inhalation, sur prescription médicale formulée oralement, par le médecin de la fonction « service mobile d'urgence » qui est envoyé par le système d'appel unifié pour prendre en charge le patient, conformément à l'article 7quater, § 4, a), de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre; 2° techniques particulières : a) mobilisation et transport : l'installation et la surveillance d'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique; le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer précitée; b) sécurité physique : les mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance; les mesures de prévention des infections; c) activités de soins liées à l'établissement du diagnostic et du traitement : les mesures non-invasives et la transmission structurée de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques; l'aide à la manipulation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels; mesure de la glycémie par prélèvement de sang capillaire.

Art. 2.Durant la grossesse, l'accouchement et les soins post-partum, l'exécution des actes mentionnés à l'article 1er a lieu dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer précitée.

Art. 3.Les modalités d'exécution des activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, sont les suivantes : 1° le secouriste-ambulancier assiste le médecin, l'infirmier ou l'infirmière ou exécute sous leur contrôle le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer précitée;2° le secouriste-ambulancier réalise ses actes sur la base d'un ordre permanent; ce dernier est rédigé par un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, attaché de façon permanente au service d'ambulance, sous la supervision et en coopération avec le médecin-chef de service d'une fonction « soins urgents spécialisés » située dans le rayon de travail normal du service d'ambulance; 3° les actes exécutés par le secouriste-ambulancier sont réalisés sur base de procédures.Une procédure décrit le mode d'exécution d'une technique par les secouristes-ambulanciers d'un certain service d'ambulance.

Les procédures sont établies en coopération avec ou sont approuvées par l'infirmier et le médecin-chef de service responsables pour les ordres permanents et elles sont établies dans les deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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