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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200371
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Nettoyage et entretien des vêtements de travail (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116511/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (modifié par arrêté royal du 19 décembre 2006). Par vêtement de travail, on entend les vêtements de travail au sens de l'arrêté royal du 6 juillet 2004. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui, aux termes de cet arrêté royal, sont tenus de porter des vêtements de travail. Il s'agit notamment des aides-soignants, des aides logistiques, des hommes à tout faire, des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services. Cette liste n'est pas limitative.

Art. 3.Etant donné la nature du travail, les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour la santé du travail et de son entourage direct. Le travailleur se charge lui-même de l'entretien de ses vêtements de travail. L'employeur paie une indemnité mensuelle à cet effet.

Art. 4.Cette indemnité est de minimum 0,10 EUR par jour de travail entamé. Cette disposition ne remplace pas les éventuelles dispositions plus avantageuses existant au niveau des entreprises.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 novembre 2001 (numéro d'enregistrement 62480) portant octroi d'une indemnité d'entretien pour le port d'un uniforme. § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (318.02).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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