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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200378
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Groupes à risque (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116274/CO/106.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Elle est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant les articles 189, alinéa 2 et 194 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses et de l'arrêté royal 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, conformément aux accords existant dans le sous-secteur, l'action en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité d'existence.

Art. 3.L'effort particulier défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 23 juin 1993 "Formation et emploi de personnes appartenant aux groupes à risque", à chaque renouvellement de la convention collective de travail, se concrétisera, dans le respect des initiatives prises au niveau des différentes usines ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, en fonction des particularités régionales. Ces initiatives pourront prendre l'une et/ou l'autre des formes ci-après et s'adresser à des ouvriers du secteur, à des futurs ouvriers et aux groupes à risque : - Embauche de chômeurs et/ou ouvriers appartenant aux groupes dits "à risque".

Par "chômeurs et groupes à risque" on entend : a) des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longues durée, des handicapés, des jeunes à scolarité obligatoire partielle, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et des travailleurs peu qualifiés;b) des chômeurs âgés de cinquante ans au moins, des travailleurs âgés de cinquante ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et des travailleurs peu qualifiés;c) des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement des chômeurs; - Formation et recyclage d'ouvriers peu qualifiés, afin de leur assurer une réadaptation et éviter ainsi leur écartement du processus de travail; - Formation et reclassement dans des fonctions différentes d'ouvriers dont l'emploi est menacé par des transformations technologiques; - Accueil d'élèves stagiaires d'écoles professionnelles ou techniques en vue de leur dispenser une formation pratique et assurer un relais entre l'industrie et l'enseignement; - Conclusion de conventions collectives de travail de prépension en vue notamment de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers; - Toute initiative en matière d'embauche et de formation correspondant aux objets définis.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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