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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200405
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116480/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à son personnel, à l'exception du personnel de Direction, sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de modifier et de prolonger la convention collective de travail du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 - enregistrée sous le n° 107786/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012.

Art. 3.Modifications 3.1. L'article 4.1 de la convention collective de travail du 14 décembre 2011 est remplacé par la disposition suivante : "l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage pour autant que le travailleur ait marqué son accord sur le délai de préavis légal notifié par l'employeur conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la notification du préavis.". 3.2. L'article 4.2 de la convention collective de travail du 14 décembre 2011 est remplacé par la disposition suivante : "le choix du travailleur de solliciter le départ en prépension sur la base de la présente convention est fait à ses propres risques. Les conditions d'âge et d'ancienneté visées aux articles 3 et 4 s'appliquent pendant toute la durée de validité de la convention collective de travail sous réserve de l'entrée en vigueur de dispositions légales qui modifient ou mettent fin aux conditions et modalités fixées dans la présente convention collective.". 3.3. L'article 5 de la convention collective de travail du 14 décembre 2011 est remplacé par la disposition suivante : "dans tous les cas, le préavis est notifié avant le terme de la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit tenir compte des délais de préavis légaux à respecter et introduire sa demande de manière anticipative en fonction de la durée du délai de préavis légal à prester et des délais nécessaires à la notification du préavis et à sa prise de cours.".

Art. 4.Prolongation La convention collective de travail du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 - enregistrée sous le n° 107786/CO/328.03 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 est, compte tenu des modifications visées à l'article 3, prolongée pour les années 2014 à 2015.

Art. 5.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée déterminée de deux ans (2014-2015).

Art. 7.Dépôt et enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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