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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200409
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 23 juillet 2013 Fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116472/CO/114) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 mars 1974 (2560/CO/114) fixant la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvrier(e)s, remplacée par la convention collective de travail du 8 mai 2001 (58930/CO/114) et remplacée par la convention collective de travail du 15 juillet 2011 (109249/CO/114).

Art. 2.Cette convention collective de travail est inspirée par le point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvrier(e)s. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à St. Niklaas, ni aux ouvrier(e)s qui y sont occupés. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 4.L'employeur paie une intervention dans les frais de transport des ouvrier(e)s pour se rendre par la voie normale de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.

Art. 5.Pour les ouvrier(e)s qui font usage, pour leurs déplacements visés à l'article 4, des transports publics, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 p.c. du prix de l'abonnement 2e classe de la SNCB.

Art. 6.Pour les ouvrier(e)s qui ne font pas usage des transports publics et qui se déplacent par leurs propres moyens pour effectuer le trajet visé à l'article 4, l'intervention de l'employeur s'élève à 60 p.c. du prix de l'abonnement 2e classe de la SNCB, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 7.Les ouvrier(e)s qui se rendent à leur travail et en reviennent en vélo pour au moins 75 p.c. des jours de travail reçoivent 0,10 EUR par kilomètre roulé. Avec pour objectif d'améliorer la mobilité et de diminuer l'impact environnemental des entreprises, l'indemnité de déplacement en vélo passe à 0,15 EUR par kilomètre roulé à partir du 1er août 2013. Cette indemnité de déplacement en vélo pourra être, sur le plan de l'entreprise, transposée dans un plan global de mobilité.

Art. 8.Aux ouvrier(e)s qui ne reçoivent pas d'indemnité de déplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 précédents, une cotisation patronale dans les frais de déplacement de 0,25 EUR par jour presté est octroyée, indépendamment du nombre de km ou de la façon dont ils se déplacent.

Art. 9.Pour les ouvrier(e)s qui, pour leurs déplacements visés à l'article 4, organisent un système de "carpooling", l'employeur paiera à chaque ouvrier(e), 60 p.c. du prix de l'abonnement en intervention dans les frais de déplacement, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 10.Lorsque l'employeur organise le transport de l'ouvrier(e), ce(tte) dernier(e) n'a pas droit à l'intervention indiquée dans les articles précédents.

En cas de déplacement partiel à effectuer par l'ouvrier(e) pour se rendre au lieu à partir duquel l'employeur visé à l'alinéa précédent organise le transport, les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont d'application.

Les interventions, telles que prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas cumulables pour un même trajet.

Art. 11.Les dispositions concernant le remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise et qui sont plus favorables que celles des articles précédents, restent acquises. CHAPITRE IV. - Période de remboursement

Art. 12.La cotisation des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvrier(e)s sera payée mensuellement, selon les modalités de paiement usuelles. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 13.Dans le cas où les ouvrier(e)s font usage d'un moyen de transport public, ils doivent présenter un titre de transport (ou des titres de transport).

Dans les cas où les ouvrier(e)s ne font pas usage d'un moyen de transport public, ils doivent, dans le cas où ils peuvent prétendre à une intervention de l'employeur conformément aux articles 6 et 9, faire une déclaration dans laquelle se trouve précisé le nombre de km auquel s'élève le déplacement visé à l'article 4. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sort ses effets au 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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