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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200614
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 23 juillet 2013 Information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas et aux ouvriers qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant la conclusion des contrats. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail et de rémunération. 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans l'entreprise. 2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé d'ancienneté".

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° 108, conclue au Conseil national du travail.

Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise.

Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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