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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la suppression du jour de carence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200647
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la suppression du jour de carence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la suppression du jour de carence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 18 juillet 2013 Suppression du jour de carence (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116321/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaires des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Conformément à l'article 52, § 1er, 2e alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, on entend par "jour de carence" : le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité de travail n'atteignant pas quatorze jours.

N'est pas visée la période d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail.

Art. 3.Tous les jours de carence tels que définis à l'article précédent sont indemnisés à dater du 1er juillet 2013. Ce régime est valable pour une durée indéterminée.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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