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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200651
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, visant à prolonger la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 3 septembre 2013 Prolongation de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011 (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117172/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi Engagements en matière d'emploi

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 1997 relative aux engagements en matière d'emploi, modifiées par l'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 et prolongées pour les années 2011 et 2012 par l'article 4 de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011, sont prolongées une nouvelle fois pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Travail à temps partiel

Art. 3.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (numéro d'enregistrement 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogées par les conventions collectives de travail du 18 juin 2001, du 16 juin 2003, du 15 juin 2005, du 6 juin 2007, du 3 juin 2009 et du 27 juin 2011, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013 et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Crédit-temps, réduction de carrière et diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps

Art. 4.Les dispositions en matière de crédit-temps, de réduction de carrière et de réduction des prestations de travail à un mi-temps, prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 et prolongées pour les années 2011 et 2012 par l'article 7 de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011, sont prolongées une nouvelle fois pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE III. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions collectives de travail distinctes relatives aux différents régimes de chômage avec complément d'entreprise prévus à l'article 8 de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011, pour que ces régimes de chômage avec complément d'entreprise soient prolongés et restent d'application jusqu'au 31 décembre 2013. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 6.Les dispositions des articles 10 et 11 de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011 sont prolongées pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. Pour l'année 2013, une cotisation de 0,30 p.c. sera perçue sur les salaires pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. Une convention collective de travail distincte sera conclue pour la formation des groupes à risque. CHAPITRE V. - "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

Art. 7.Les dispositions des articles 13 et 19 de la convention collective de travail générale nationale du 27 juin 2011 sont prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" seront adaptés en ce sens. CHAPITRE VI. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans

Art. 8.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 16 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, l'article 16 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, l'article 15 de la convention collective de travail du 3 juin 2009 et l'article 15 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

Ouvriers frontaliers

Art. 9.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 17 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, par l'article 16 de la convention collective de travail du 3 juin 2009 et par l'article 16 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE VII. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 10.Cette convention fixe l'ensemble des avantages sociaux et est d'application du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention.

Art. 11.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir préalablement l'employeur. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Ratification par arrêté royal

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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