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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 06 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200688
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 4 mars 2010 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99280/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur la base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Les apprentis et étudiants, à l'exception des apprentis et étudiants des écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants et qui satisfont aux conditions telles que stipulées à l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, sont insérés dans deux catégories de fonctions inférieures à celle qui correspond à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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