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Arrêté Royal du 21 janvier 1998
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014026
pub.
01/04/1998
prom.
21/01/1998
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21 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966 et, en ce qui concerne la Belgique, entrés en vigueur le 19 avril 1975;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1936, 11 septembre 1936, 1er décembre 1938, par les arrêtés du Régent des 21 juin 1945, 2 juillet 1945, 18 septembre 1945, 27 février 1946, 10 juillet 1946, 16 décembre 1946, 5 avril 1947, 6 juillet 1948 et par les arrêtés royaux des 7 septembre 1950, 13 juillet 1951, 22 décembre 1951, 17 juin 1952, 11 décembre 1952, 31 octobre 1953, 12 janvier 1954, 12 septembre 1956, 17 octobre 1956, 30 janvier 1957, 12 juillet 1957, 31 juillet 1957, 22 octobre 1958, 25 mars 1964, 11 octobre 1967, 14 décembre 1971, 5 mai 1975, 3 novembre 1975, 25 juillet 1977, 15 septembre 1978, 14 décembre 1979, 28 avril 1981, 26 mai 1983, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988, 25 mai 1992 et 2 juin 1993;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter d'urgence la législation belge à l'évolution du jaugeage des bateaux de navigation intérieure, en tenant compte des prescriptions de la Convention de Genève relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966 et, en ce qui concerne la Belgique, entrée en vigueur le 19 avril 1975; que de surcroît des changements immédiats doivent être apportés à la législation en vigueur de façon à permettre la désignation comme experts-jaugeurs d'un certain nombre de membres du personnel de l'ancienne Régie des Transports maritimes de telle sorte que la continuité du jaugeage des bateaux de navigation intérieure puisse être assurée; que la Belgique, selon la Convention précitée, s'est en effet engagée à organiser le jaugeage sur le territoire belge;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est remplacé par ce qui suit : « 2° du certificat de jaugeage en bon état de conservation d'une durée de validité ne dépassant pas quinze ans ou d'une copie qui remplace ce certificat de jaugeage, délivré soit par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation soit par l'autorité compétente d'un des autres Etats signataires de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966.

Les embarcations de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 15 m ne doivent toutefois pas être en possession d'un certificat de jaugeage.

Dans des cas exceptionnels et à la demande du patron, l'ingénieur-directeur de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation compétent en matière de jaugeage des bateaux de navigation intérieure peut accorder une dispense écrite autorisant un bateau à effectuer à vide et sans certificat de jaugeage un trajet déterminé. Cette demande doit mentionner les raisons qui la motivent, le trajet à effectuer, les dimensions du bateau et les nom et adresse du propriétaire; ».

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, 3, la première phrase du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « 3. Les embarcations de plaisance dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 15 m sont soumises aux dispositions du titre II, chapitre Ier, du présent règlement. »

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 8°, est abrogé;2° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « Les éclusiers profitent autant que possible de la même éclusée pour faire passer deux bâtiments marchant en sens contraire. Lorsque les bateaux à écluser sont trop grands pour être sassés à deux ou à plusieurs à la fois, les éclusiers incluent dans le sassement d'un grand bateau un ou plusieurs bateaux de petites dimensions. Les bateaux visés au § 2, 1°, sont toutefois toujours éclusés isolément. »

Art. 4.A l'article 67 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premières phrases du 1.sont remplacées par ce qui suit : « 1. Les bateaux sont jaugés par des fonctionnaires de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, désignés comme experts-jaugeurs par le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions. Ils peuvent aussi être jaugés par d'autres personnes ou organismes habilités à cet effet par ce même Ministre. Celui-ci peut relever les experts-jaugeurs de leur fonction ou retirer l'autorisation délivrée aux personnes ou aux organismes chargés de l'exécution du jaugeage. »; 2° le 2 est abrogé;3° le 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.Le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions fixe les règles d'organisation du jaugeage, détermine les emplacements et l'organisation des bureaux d'inscription et le modèle du certificat de jaugeage. »

Art. 5.L'article 68, 11°, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71.§ 1er. L'expert-jaugeur apporte le signe de jaugeage en caractères apparents et indélébiles de 2,5 à 3 cm de hauteur de chaque côté du bateau et sur chaque marque de jauge. Le signe de jaugeage comporte : a) les lettres caractéristiques du bureau d'inscription;b) le numéro d'inscription dans le registre d'inscription;c) la lettre distinctive du pays (B pour la Belgique). Le signe de jaugeage doit être au moins deux fois apporté en caractères indélébiles sur les parties les plus durables du bateau par l'expert-jaugeur. § 2. Le signe de jaugeage est peint par le patron sur la poupe du bateau. »

Art. 7.L'article 72 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.§ 1er. En cas de perte totale ou partielle du certificat de jaugeage ou en cas de détérioration de celui-ci, le patron doit soit faire rejauger le bateau soit demander une copie du certificat de jaugeage au Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation. § 2. En cas de perte totale du certificat de jaugeage, le patron doit joindre à sa demande d'obtention d'une copie du certificat de jaugeage, une déclaration de perte signée et datée par laquelle il certifie ne plus avoir le certificat de jaugeage en sa possession et retourner ce document au service visé au § 1er lorsqu'il le retrouve. § 3. En cas de perte partielle ou de détérioration du certificat de jaugeage, le patron doit joindre à sa demande d'obtention d'une copie du certificat de jaugeage soit la partie encore en sa possession du certificat partiellement perdu soit le certificat détérioré. § 4. Si une copie du certificat de jaugeage est délivrée, ce document doit mentionner : a) que cette copie remplace le certificat de jaugeage;b) la date de délivrance. En outre, il sera également fait mention dans le registre d'inscription et dans le registre de jaugeage de la délivrance de la copie et de la date à laquelle elle a été délivrée. § 5. En dehors des copies mentionnées aux paragraphes précédents, des extraits des certificats de jaugeage peuvent être obtenus sur feuilles volantes auprès du service visé au § 1er. Ces extraits ne peuvent remplacer ni le certificat de jaugeage ni sa copie. » .

Art. 9.A l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Lorsque le bateau subit des transformations de nature à influencer les données reprises dans le certificat de jaugeage, le patron doit faire rejauger le bateau.»; 2° la dernière phrase est supprimée.

Art. 10.A l'article 76, § 2, du même arrêté les mots "un expert-jaugeur" sont remplacés par les mots "le Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation".

Art. 11.L'article 77bis, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77bis.§ 1er. Avant de commencer le déchirage d'un bateau, le propriétaire et le chantier sont tenus d'en avertir le Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation pour lui permettre de constater le déchirage et d'en dresser acte.

Le propriétaire doit remettre le certificat de jaugeage à ce service.

En cas de perte totale du certificat de jaugeage, le propriétaire doit produire auprès de ce service une déclaration de perte signée et datée par laquelle il certifie ne plus avoir le certificat de jaugeage en sa possession et retourner ce document à ce service lorsqu'il le retrouve.

Une copie certifiée conforme de l'acte constatant le déchirage peut être obtenue, sur demande écrite adressée à ce service. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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