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Arrêté Royal du 21 janvier 1998
publié le 15 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016104
pub.
15/05/1998
prom.
21/01/1998
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21 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3 et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, notamment l'article 9;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 octobre 1996;

Vu le protocole du 17 avril 1997 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur V;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique de prendre sans délai les mesures pécuniaires nécessaires pour les grades particuliers de l'Institut national qui sont concernés par la révision générale des barèmes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.- Les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont fixées comme suit : A. Personnel administratif Pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1993 : Administrateur général 16/1 Administrateur général adjoint 15/1 Secrétaire du Conseil d'administration et du Comité de gestion (grade supprimé au 1er avril 1973) 13/2 Secrétaire adjoint du Conseil d'administration et du Comité de gestion (grade supprimé au 1er avril 1973) 12/1 Conseiller adjoint-chef de service 12/1 Inspecteur principal 11/3 Inspecteur adjoint de 1ère classe 24/1 Verificateur 23/3 Vérificateur de comptabilité de 1ère classe 22/1 Inspecteur adjoint de 2ème classe 22/3 Vérificateur de comptabilité 22/2 Aide-vérificateur 21/1 B. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Pour la période du 1er août 1973 au 31 décembre 1993 : Premier technicien (grade supprimé) 34/1 Premier ouvrier spécialiste A 44/1 Est toutefois fixé dans l'échelle 44/3 lorsqu'il compte au moins trois ans d'ancienneté dans le rang ou quinze ans d'ancienneté dans le niveau, le traitement du premier ouvrier spécialiste A à qui l'échelle 44/1 a été attribuée et pour autant qu'aucune autre possibilité de carrière ne lui soit réservée au sein du niveau 4.

Ouvrier qualifié B 42/3 Ouvrier qualifié A 41/2 »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Article 9bis.- § 1er. L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service et qui est en service à la date du 1er novembre 1997, obtient l'échelle de traitement 10C. § 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur et qui est en service au 1er septembre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 23/3 ».

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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