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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012052
pub.
29/03/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012052/moniteur
moniteur
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21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 16 juin 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53805/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Cet accord national est déposé au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Emploi et sécurité d'emploi

Art. 3.1. Sécurité d'emploi.

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements pour des raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire.

En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la situation sera examinée de façon paritaire et discutée au niveau approprié en fonction d'une solution à trouver.

Art. 3.2. Le travail intérimaire et la sous-traitance. § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime.

La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail n° 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail ou la délégation syndicale et, à défaut, les organisations des travailleurs, doivent donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée. § 2. Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants. CHAPITRE IV. - Sécurité de revenu

Art. 4.1. Index.

Le 1er avril 1999, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule d'indexation prévue dans la convention collective de travail relative à la détermination des salaires du 22 mai 1991. Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et barémiques (tension 100) seront adaptés à l'index selon la formule de "l'index social" (moyenne des 4 mois) d'avril 2000/mars 1999. A partir de l'an 2001, tous les salaires effectifs barémiques (tension 100) seront adaptés le 1er mai de chaque année à l'index selon la formule de "l'index social" (moyenne des 4 mois) d'avril de l'année en cours/avril de l'année précédente. La convention collective de travail sur la détermination des salaires du 22 mai 1991 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 4.2. Pouvoir d'achat.

Le 1er juin 1999, tous les salaires horaires effectifs et barémiques seront augmentés de 0,9 p.c. (régime 38 heures/semaine).

Le 1er janvier 2000, tous les salaires horaires effectifs et barémiques seront augmentés de 1,5 p.c. (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "salaires horaires" du 26 juin 1997 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 4.3. Classification des fonctions.

Les parties se déclarent d'accord pour créer en 1999 une commission de classification qui se penchera sur l'élaboration d'une classification des fonctions analytique ou d'un système équivalent, entre autres en fonction d'une classification ne faisant aucune distinction entre les sexes.

Les parties s'engagent à clôturer ces travaux avant le 31 décembre 2000, et une évaluation intermédiaire est prévue après le 1er janvier 2000. CHAPITRE V. - Planification de la carrière professionnelle

Art. 5.1. Interruption de la carrière professionnelle.

Les parties prennent acte de la législation existante en matière d'interruption de carrière installant un droit pour 3 p.c. des travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 1er octobre 1998) relatif à l'introduction d'un droit à l'interruption de la carrière professionnelle.

Les régimes spécifiques d'interruption de la carrière professionnelle, en particulier le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale à un membre de la famille gravement malade, n'entrent pas dans ce droit de 3 p.c.

Art. 5.2. Prépension.

Art. 5.2. 1. Prorogation des accords de prépension existants.

Les accords de prépensions existants dans le secteur et dans les entreprises du secteur seront prorogés sous les mêmes conditions et dans les limites légales à partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2003 inclus.

A cet effet, une convention collective de travail relative à la prépension sera conclue au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 5.2. 2. Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension.

Pour tous les ouvriers qui seront licenciés en vue de la prépension, selon les conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les cotisations sociales seront calculées sur 100 p.c. du salaire mensuel brut de référence, afin de calculer le salaire net de référence défini par l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 5.2. 3. Prépension - procédure.

En matière de prépension, les parties recommandent dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invite celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier peut se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris aussi bien en ce qui concerne le timing de la prépension qu'en ce qui concerne la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 6.Les parties signataires s'engagent à collaborer avec l'a.s.b.l. Educam à l'élaboration d'une politique de formation sectorielle.

Cette collaboration implique pour l'année 1999 un traitement ponctuel des dossiers de formation. A partir du 1er janvier 2000, la collaboration avec Educam prendra, tant pour les groupes à risque que pour la formation permanente, un caractère permanent et continu. Les parties s'engagent à dégager les moyens nécessaires venant du fonds social à cet effet.

Art. 6.1. Groupes à risque. § 1er. En application du chapitre III, section VI, 1re sous-section de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.3. § 1er), est prorogée pour une durée indéterminée. § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi susmentionnée, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risques, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifié, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves à temps partiel, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle. § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle, un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec les instances compétentes en matière de formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/CDBSO,...

Educam observera la coordination de ce système de formation. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter le secteur en 1999 et 2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi.

Art. 6.2. Formation permanente. § 1er. En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus en portant la perception de 0,05 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1997-1998 (article 3.3., § 2), à 0,10 p.c. du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus. § 2. La cotisation susmentionnée sera portée à 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2000 et pour une durée indéterminée. § 3. La mission de base d'Educam consiste à développer et à appuyer une politique de formation sectorielle. Cela implique : - examen des besoins de qualification et de formation, notamment l'examen de professions plus spécifiques pour lesquelles il n'existe pas encore de profils professionnels; - screening de l'offre de formation existante; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers; - élaboration d'une offre Educam concernant la sécurité et l'environnement; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur. § 4. Les parties signataires recommandent d'appliquer au niveau de l'entreprise ce qui suit : - concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale sur la formation permanente; - planification des efforts consentis en matière de formation permanente et étalement maximal sur tous les ouvriers; - concertation avec Educam sur les besoins de formation. CHAPITRE VII. - Employabilité

Art. 7.1. Intégration des personnes handicapées.

Les parties signataires se déclarent d'accord pour exécuter, via un groupe de travail paritaire, l'avis du Conseil national du travail concernant la proposition de loi Maximus-Merchiers du 27 juin 1995 visant à faciliter la réinsertion des travailleurs qui, suite à une maladie ou un accident, ne sont plus en mesure d'exécuter le travail convenu.

Les parties s'engagent à déposer une convention collective de travail relative à ce sujet avant la fin de cet accord national 1999-2000.

Art. 7.2. Intégration des immigrés.

Le 1er octobre 2000 au plus tard, la clause de non-discrimination suivante sera intégrée dans le règlement de travail de chaque entreprise qui relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux : « les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect nécessaire pour la dignité humaine, les sentiments et la conviction de chacun. Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes. Toute forme de discrimination basée sur le sexe, la nature sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite. » Dans le courant du dernier trimestre de l'an 2000, la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux évaluera par sondage dans quelle mesure cette disposition a été respectée. CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 8.Vu l'article 10 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant la politique en matière de bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les engagements de l'accord interprofessionnel, sous le volet "conditions de travail", un modèle sectoriel de plan de prévention sera créé au sein d'un groupe de travail de la sous-commission paritaire avant le 30 septembre 2000, en vue d'aborder les problèmes de sécurité et de santé propres au secteur. CHAPITRE IX. - Volet technique

Art. 9.1. Petit chômage.

La nouvelle convention collective de travail du Conseil national du travail concernant le petit chômage pour les arrière-petits-enfants et les arrière-grands-parents est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage.

Art. 9.2. Conversion en euro.

Pour la conversion en euro, et sans porter préjudice aux règles d'arrondissement existantes, tous les montants mentionnés dans les conventions collectives de travail conclues dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux seront exprimés à concurrence de 2 décimales après l'unité. Exemple : 400 BEF devient 400,00 BEF. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 10.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles. CHAPITRE XI. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : - l'article 3.1. (Sécurité d'emploi), qui est valable du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 inclus; - l'article 5.2.1. (Prorogation prépension) et l'article 5.2.3. (Procédure prépension) qui sont valables du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 inclus; - l'article 4.1. (Index), l'article 4.2. (Pouvoir d'achat), l'article 5.1. (Interruption de la carrière professionnelle), l'article 5.2.2. (Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension), l'article 6.1. § 1er. (Formation - cotisation groupes à risque 1999), l'article 6.1. § 2. (Formation - cotisation groupes à risque 2000), l'article 6.2. § 1er. (Formation - cotisation - formation permanente 1999), l'article 6.2. § 2. (Formation - cotisation - formation permanente 2000), l'article 9.1. (Petit chômage), l'article 9.2. (Conversion en euro), qui sont valables pour une durée indéterminée et qui pourront être dénoncés moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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