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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 17 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012055
pub.
17/05/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 1997 Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45759/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 1997, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application, correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des ouvriers et ouvrières du secteur concerné, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 4.Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail : - les chômeurs de longue durée : Par un chômeur de longue durée, on entend : le demandeur d'emploi qui a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - les chômeurs à qualification réduite : Par chômeur à qualification réduite, on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures; - les handicapés : Par handicapés, on entend : le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le Reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : Par jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, on entend : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suive plus l'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni d'allocations d'interruption de carrière au cours de 3 ans qui précèdent son entrée en service;2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des 3 ans qui précèdent son entrée en service;3) avant la période de 3 ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence : Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis 6 mois au moins du minimex. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978).

Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes d'application.

Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en application de 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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