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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012065
pub.
18/04/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Formation (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55554/CO/149.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclue le 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Groupes à risque

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi susmentionnée, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans et plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle, un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec les instances compétentes en matière de formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/CDBSO,...

Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er septembre 1999 au plus tard. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur en 1999 et 2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi.

Formation permanente

Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § 4, alinéa 1) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. § 2. La mission de base d'"Educam" consiste à : Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1 de l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail. § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action d'"Educam" par les initiatives suivantes : - la reconnaissance et la certification de formation liées au produit, mais toujours inscrites dans le cadre d'approche inhérente au trajet existant (techniques de base liées à une formation spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en matière de qualité; - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du contenu; - mener une politique de promotion des produits et des services "Educam", en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, Formation des classes moyennes, FOREm, VDAB,...). Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'"Educam" et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - "Educam" intensifiera son soutien de formation aux formations certifiées; - "Educam" rendra sa mission de certification opérationnelle avant le 30 juillet 2000.

Crédit-formation

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation.

L'on entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente.

Ce calcul aboutit à un "compteur" de crédit-formation.

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999.

Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier trimestre de 1999. § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers.

Seules les heures de formation organisées ou certifiées par "Educam" sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier suivante. "Educam" gère le compteur de crédit-formation.

Chaque année, au cours du troisième trimestre, "Educam" communique aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire leur crédit-formation. § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.

Plan de formation de l'entreprise

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou au personnel.

Le plan est transmis à "Educam" avant le 25 décembre de chaque année.

Ce plan tient compte des besoins de formation et de la réponse que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec "Educam", quoique pas exclusivement.

Le suivi de l'exécution de ce plan se fait en commun et une évaluation est assurée chaque année. § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

Moyens

Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux article 3, § 1er et article 4, § 1er en fonction de l'exécution des missions énumérées aux article 4 § 2 et § 3, article 5 et article 6 le "Fonds social des entreprises de carrosserie" détermine les autres modalités d'exécution. Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social pour les missions formulées aux article 4 § 3 et article 5.

Les dispositions mentionnées aux article 4 § 3, article 5 et article 6 sont élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec "Educam".

Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001, sauf stipulation contraire : - article 3 § 1er qui entre en application le 1er janvier 1999 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi qu'à toutes les parties signataires; - article 4 § 1er qui entre en application le 1er octobre 1999 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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