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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012069
pub.
22/02/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012069/moniteur
moniteur
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21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures à promouvoir l'emploi;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion des conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 29 juin 1995 Accord national pour les employés (Convention enregistrée le 3 août 1995 sous le numéro 38685/CO/209) Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue du maintien et de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et conformément a la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.

Partie 1. - Dispositions ayant un effet immédiat Sécurité d'emploi

Art. 2.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'auront pas été épuisées.

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera étudiée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

Prépension

Art. 3.§ 1er. Prorogation.

Les accords mentionnés ci-dessous existant actuellement au niveau provincial ou sous-régional et concernant l'âge de la prépension, prorogés jusqu'au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 16 mars 1993 et enregistrés sous le numéro 32417/CO/209, sont prorogés du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 dans les mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales : - l'article 4 de la convention collective de travail du 8 avril 1991 pour les employés de la province d'Anvers, enregistrée sous le numéro 27247/CO/209; - l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 16 septembre 1991 en matière de prépension pour les employés de la province de Limbourg, enregistrée sous le numéro 28851/CO/209; - l'article 5. 2. de la convention collective de travail du 8 avril 1991 pour les employés du Pays de Waes, enregistrée sous le numéro 27246/CO/209; - l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 2 mars 1992 pour les employés de la province de Brabant, enregistrée sous le numéro 30065/CO/209. § 2. Abaissement à 58 ans de l'âge actuel de la prépension.

Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, l'âge de la prépension est abaissé à 58 ans pour les employés qui ne tombent pas dans le champ d'application territorial des conventions collectives de travail mentionnées ci-dessus, à condition qu'ils aient accompli une carrière professionnelle de 25 ans.

Cette disposition est conclue conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle s'applique aux employés âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi sur les contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'allocation de chômage. § 3. Abaissement à 57 ans de l'âge actuel de la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel.

En outre, à côté des dispositions de prépension prolongées par le § 1er, l'âge de la prépension est, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, abaissé à 57 ans du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996 pour les employés qui relèvent du champ d'application territorial des conventions collectives de travail mentionnées et prolongées au § 1er, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. Pour le calcul de la carrière, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à 5 ans maximum.

Cette disposition complémentaire relative à la prépension est conclue conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle s'applique aux employés âgés de 57 ans ou plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour motif grave, dans le sens de la loi relative aux contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'allocation de chômage.

Accompagnement en cas de licenciement

Art. 4.Tout employé licencié suite à un licenciement collectif au sens de la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du travail a droit à un accompagnement lors de son licenciement, dans les limites des moyens disponibles dans les fonds de formation paritaires régionaux.

Avant le 31 décembre 1995, les fonds de formation paritaires régionaux définiront à leur niveau les modalités ultérieures d'organisation de l'accompagnement lors du licenciement, dans les limites de leurs moyens disponibles.

Fonds paritaires

Art. 5.§ 1er. En application de l'accord interprofessionnel, une cotisation de 0,15 p.c. destinée aux groupes à risque sera perçue en 1995 au niveau national par l'a.s.b.l. "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés, en abrégé "IFPM-employés".

Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation établi à 1 800 BEF par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé.

En exécution de l'accord interprofessionnel, cette cotisation sera portée en 1996 à 0,20 p.c. ou de manière forfaitaire à 2 400 BEF par an par travailleur occupé sous un contrat de travail d'employé.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'a.s.b.l. "IFPM-employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation utiliseront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. § 2. Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 1995 et 1996, peuvent obtenir une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Les cotisations définies dans les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales et perçues par les fonds de formation régionaux, qui sont destinées à la formation des employés et qui dépassent la partie de 0,35 p.c., sont prorogées pour 1995 et 1996. Ces 0,35 p.c. se répartissent comme suit : - en 1995 : 0,15 p.c. pour les groupes à risque, 0,05 p.c. pour le congé-éducation payé, 0,05 p.c. pour le plan d'accompagnement et 0,1 p.c. pour l'a.s.b.l. "IFPM-employés"; - en 1996 : 0,20 p.c. pour les groupes à risque 0,05 p.c. pour le plan d'accompagnement et 0,1 p.c. pour l'a.s.b.l. "IFPM-employés". § 4. Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupe à risque" sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1996.

Il s'agit de : - la convention collective de travail du 6 février 1995 portant extension de la notion de "groupe à risque" pour les employés des fabrications métalliques de la province de Limbourg, enregistrée sous le numéro 37421/CO/209; - la convention collective de travail du 3 octobre 1994 portant extension de la notion de "groupe à risque" pour les employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers, enregistrée sous le numéro 36702/CO/209; - la convention collective de travail du 5 septembre 1994 pour les employés des fabrications métalliques des provinces de Flandre orientale et occidentale, enregistrée sous le numéro 36607/CO/209; - la convention collective de travail du 1er septembre 1993 pour les employés des fabrications métalliques de la province de Brabant, enregistrée sous le numéro 33947/CO/209. § 5. Le montant forfaitaire de 650 BEF versé à l'a.s.b.l. "IFPM-employés" et destiné à la formation des employés, institué au niveau national par l'article 1er de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987 (arrêté royal du 10 mars 1988 - Moniteur belge du 12 avril 1988), modifiée par la convention collective de travail du 26 janvier 1988 (arrêté royal du 21 septembre 1988 - Moniteur belge du 25 novembre 1988), peut, après avis du conseil d'administration de l'a.s.b.l. "IFPM-employés" et en tenant compte des déficits éventuels en moyens de fonctionnement, être adapté, pour une durée déterminée, en fonction de l'évolution des salaires, au moyen d'une convention collective de travail conclue en commission paritaire nationale, sans toutefois que ce montant forfaitaire ne dépasse la cotisation de 0,1 p.c. définie dans la convention collective de travail susmentionnée.

Partie 2. - Modules de promotion de l'emploi Principe

Art. 6.§ 1er. Entreprises occupant plus de cinq employés.

En exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail, toutes les entreprises qui, au 30 juin 1995, occupent plus de cinq travailleurs sous contrat de travail d'employé, sont obligées en plus de choisir, par une convention collective de travail ou par un acte d'adhésion, un des modules de promotion de l'emploi selon la procédure décrite à l'article 7.

Ce n'est que si elles sont liées par un des modules de promotion de l'emploi que ces entreprises seront censées satisfaire aux conditions imposées pour pouvoir bénéficier de la diminution des cotisations patronales pour la sécurité sociale, telle que déterminée par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. § 2. Entreprises occupant cinq employés au maximum.

Les entreprises qui, au 30 juin 1995, occupent au maximum cinq travailleurs sous contrat de travail d'employé ne sont pas obligées de faire un choix complémentaire parmi les modules de promotion de l'emploi.

En vertu des dispositions ayant un effet immédiat, citées dans la première partie de la présente convention collective de travail, elles sont censées satisfaire aux conditions imposées pour pouvoir bénéficier de la diminution des cotisations sociales de l'employeur, telle que déterminée dans la loi susmentionnée portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60. § 3. Entreprises en restructuration.

Les entreprises en restructuration, qui sont dans l'impossibilité de mettre en oeuvre un des modules de promotion de l'emploi, peuvent, avant le 31 décembre 1995, adresser aux bureaux régionaux de conciliation une requête motivée d'exemption de conclusion d'une convention collective de travail et/ou d'acte d'adhésion.

Dans ce cas, cette demande doit également porter la signature de la délégation syndicale des employés de l'entreprise, à défaut, des représentants des employés au conseil d'entreprise, à défaut, des secrétaires syndicaux régionaux.

Le bureau régional de conciliation doit, dans les deux mois, faire connaître sa décision motivée à l'employeur et à la représentation des travailleurs.

En cas de refus, le bureau régional de conciliation peut accorder à l'entreprise une dérogation aux délais stipulés à l'article 7, afin de lui permettre de se mettre en règle avec les dispositions contenues dans la deuxième partie de la présente convention collective de travail. § 4. Entreprises ayant un plan d'entreprise.

Les entreprises ayant un plan d'entreprise déposé avant le 1er juillet 1995 et conclu sous la forme d'une convention collective de travail, dont la durée couvre au moins celle du présent accord national, sont considérées comme répondant aux dispositions de la partie II de cet accord national.

Procédure

Art. 7.§ 1er. Entreprises ayant une délégation syndicale pour employés.

Sur l'initiative de l'employeur ou de la délégation syndicale des employés, des négociations peuvent être menées au niveau de l'entreprise afin de choisir un ou plusieurs modules définis à l'article 8 et mettre en oeuvre la flexibilité dont question à l'article 9.

Ces négociations doivent déboucher avant le 30 novembre 1995 sur la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui, pour faire office d'accord sur l'emploi au sens du titre I de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, doit contenir le(s) module(s) choisi(s) ainsi que des dispositions en matière de flexibilité telles que prévues à l'article 9.

Cette convention collective de travail doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités à remplir pour satisfaire aux conditions d'octroi des diminutions de cotisations patronales à l'Office national de sécurité sociale suite à un accord sur l'emploi.

La convention collective de travail doit être envoyée avant le 30 novembre 1995 au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Si les négociations ne déboucheront pas sur une convention collective de travail avant le 30 novembre 1995, l'employeur doit choisir avant le 31 décembre 1995 un des modules de promotion de l'emploi, à l'exception du module décrit à l'article 8.1, en signant un acte d'adhésion. Pendant la durée de cette convention collective de travail, l'employeur ne peut pas avoir recours aux possibilités de flexibilité prévues à l'article 9. L'employeur informera la délégation syndicale du module qu'il a choisi par acte d'adhésion.

Cet acte d'adhésion, dont un modèle est annexé à la présente convention collective de travail, doit être envoyé au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques avant le 31 décembre 1995. § 2. Entreprises sans délégation syndicale pour employés.

Par un acte d'adhésion, l'entreprise doit choisir avant le 30 novembre 1995 un ou plusieurs modules de promotion de l'emploi, à l'exception du module décrit à l'article 8.1. Pendant la durée de cette convention collective de travail, l'employeur ne peut pas avoir recours aux possibilités de flexibilité prévues à l'article 9. L'employeur informera par écrit les employés de l'entreprise du module qu'il a choisi par acte d'adhésion.

Cet acte d'adhésion, dont un modèle est annexé à la présente convention collective de travail, doit être envoyé au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques avant le 30 novembre 1995.

L'employeur ou une organisation représentative des employés peut toutefois demander de négocier une convention collective de travail au niveau de l'entreprise concernant le choix d'un des modules décrits à l'article 8, y compris le module de l'article 8.1, et l'application de la flexibilité décrite à l'article 9. Si un consensus est atteint à ce sujet, les négociations peuvent avoir lieu selon les mêmes procédures et délais que ceux fixés au § 1er.

Art. 8.Modules de promotion de l'emploi. 8.1. Prépension à partir de 55 ans.

Outre les dispositions sur la prépension définies à l'article 3, l'âge de la prépension est abaissé à 55 ans, du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, pour les employés dont la carrière professionnelle atteint au moins 33 ans. Pour le calcul de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à 5 ans maximum.

Cette disposition complémentaire est fixée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Elle s'applique aux employés de 55 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi relative aux contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Ce module ne peut être appliqué que dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et a condition que cette convention contienne également des dispositions relatives à la flexibilité, conformément à l'article 9. 8.2. Prépension à 56 ans.

Outre les dispositions définies à l'article 3, l'âge de la prépension est abaissé à 56 ans, du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, pour les employés dont la carrière professionnelle atteint au moins 33 ans.

Pour le calcul de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à 5 ans maximum.

Cette disposition complémentaire est fixée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Elle s'applique aux employés de 56 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi relative aux contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. 8.3. Passage individuel volontaire à un régime de travail à temps partiel. § 1er. Chaque employé a le droit de passer volontairement à un des régimes de travail à temps partiel suivants : a) travail à temps partiel de 4 jours sur 5 (80 p.c. d'un régime complet); b) travail à mi-temps (50 p.c. d'un régime complet).

Si ces régimes de travail a temps partiel ne figurent pas encore dans le règlement de travail, celui-ci devra être adapté en conséquence. § 2. Outre les dispositions énoncées au § 1er, chaque entreprise peut, à son niveau, introduire d'autres formules de travail dans le règlement de travail pour autant qu'elles correspondent au moins à un mi-temps.

Si l'employeur fixe plusieurs régimes, l'employé a le droit de passer au régime de son choix. § 3. Le champ d'application du droit au travail à temps partiel peut être limité ou interdit dans certains départements, mais ceci ne doit pas avoir pour conséquence que moins de 10 p.c. du nombre total d'employés puissent prétendre au droit au travail à temps partiel. § 4. Le choix est en principe définitif dans le chef du travailleur.

Ceci implique que le contrat de travail de l'employé est modifié selon les dispositions légales en vigueur et le régime de travail choisi ne peut être modifié à nouveau que moyennant un accord entre l'employeur et l'employé concerné. § 5. Si ce module est choisi moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, comme prévu par l'article 7, celle-ci doit définir l'objectif en matière d'emploi.

Si ce module est choisi moyennant un acte d'adhésion, celui-ci doit préciser l'objectif poursuivi en matière d'emploi. § 6. L'horaire de travail à temps partiel de l'employé qui diminue volontairement son temps de travail et celui de son remplaçant éventuel peuvent varier conformément à l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail. La période de référence pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne peut être fixée à une année calendrier par convention collective de travail d'entreprise, conformément à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail. 8.4. Droit à l'interruption de carrière à temps plein. § 1er. Chaque employé a droit à une interruption de carrière complète.

Ce droit ne porte préjudice ni au droit à l'interruption de carrière à temps plein en cas de soins palliatifs ni aux conventions collectives de travail déjà existantes en matière d'interruption de carrière. § 2. Les modalités d'octroi de ce droit à l'interruption de carrière sont celles de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, à l'exception de l'article 4. Ces modalités doivent en outre satisfaire aux dispositions légales en la matière. 8.5. Droit à une réduction des prestations de travail (interruption de carrière à mi-temps) Chaque employé a le droit de réduire ses prestations de travail (interruption de carrière à mi-temps) aux mêmes conditions que celles définies au point 8.4 ci-dessus. 8.6. Droit à une interruption de carrière à mi-temps pour les employés à partir de 50 ans. § 1er. Chaque employé travaillant à temps plein ayant atteint l'âge de 50 ans a droit à une réduction définitive de ses prestations (interruption de carrière à mi-temps) jusqu'à l'âge de la prépension ou de la pension. Ce droit ne porte préjudice ni au droit à l'interruption de carrière à temps plein en cas de soins palliatifs ni aux conventions collectives de travail déjà en vigueur en matière d'interruption de carrière. § 2. L'interruption de carrière à mi-temps doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la demande et doit être conforme aux dispositions légales. 8.7. Droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans. § 1er. Chaque employé travaillant à temps plein qui atteint l'âge de 55 ans dans la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996 a droit à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail. § 2. Les conditions d'octroi de cette prépension à mi-temps sont celles fixées dans la convention collective de travail susmentionnée et sont applicable du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996. 8.8. Formation professionnelle. § 1er. L'employeur s'engage : - soit, à accroître le temps consacré à la formation professionnelle des employés de 1 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise; - soit, à consacrer 2 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise à la formation professionnelle.

Par formation professionnelle, il faut entendre la formation qui améliore la qualification de l'employé et qui répond aux besoins de l'entreprise, en ce compris la "formation sur le tas". Cette formation doit avoir lieu durant les heures de travail. § 2. Lorsque l'entreprise choisit de consacrer 2 p.c. du temps de travail global de l'ensemble de ses employés à la formation professionnelle, elle doit joindre à la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou à l'acte d'adhésion un plan de formation qui est approuvé par le conseil d'entreprise, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale.

Lorsque l'entreprise choisit d'accroître le temps consacré à la formation professionnelle des employés de 1 p.c. du temps de travail global de l'ensemble des employés de l'entreprise, elle doit communiquer le plan de formation au conseil d'entreprise, à défaut, à la délégation syndicale. Ce plan de formation sera joint à la convention collective de travail ou à l'acte d'adhésion. § 3. Le respect de cet engagement est contrôlé par le conseil d'entreprise lorsqu'il existe ou, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale. § 4. Lorsque ce module est choisi, la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou l'acte d'adhésion doit préciser l'objectif poursuivi en matière d'emploi.

Flexibilité

Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises comptant plus de cinq employés, il est permis, conformément à l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de déroger aux limites fixées à l'article 19 de la loi précitée. § 2. Au niveau de l'entreprise, une autre formule équivalente d'organisation flexible du travail peut être convenue paritairement à la place d'une dérogation aux limites fixées par l'article 19 de la loi dont question ci-dessus.

L'entreprise qui conclut une convention collective de travail contenant une autre formule équivalente d'organisation flexible du travail doit soumettre cette convention collective de travail pour information aux bureaux régionaux de conciliation. § 3. La flexibilité visée au § 1er et 2 ne peut être introduite que par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et à la condition expresse que cette convention collective de travail contienne également un des modules de promotion de l'emploi définis à l'article 8.

Partie 3. - Divers Comités d'entreprise européens

Art. 10.Un groupe de travail paritaire examinera la problématique relative aux facilités de participation des employés belges aux comités d'entreprise européens ainsi qu'à leurs travaux préparatoires.

Travail de nuit et droits d'auteur

Art. 11.Les parties conviennent d'examiner en commission paritaire et avant le 31 décembre 1995 la problématique du travail de nuit et des droits d'auteur.

Paix sociale

Art. 12.La paix sociale sera garantie dans le secteur pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif, que ce soit au niveau provincial, sous-régional ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations des entreprises définies par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et est d'application jusqu'au 31 décembre 1996. L'article 5 § 5 a toutefois une durée illimitée et peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 1995 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-02-22 Numac : 2002012069

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