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Arrêté Royal du 21 janvier 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012017
pub.
02/07/2003
prom.
21/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/21/2003012017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 mai 2001 Accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58050/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003 inclus.

Pouvoir d'achat

Art. 3.a) augmentation salaire horaire de base : A partir du 1er mai 2001 le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) augmentation salaire horaire individuel : Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) .c) prime unique : Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusque et y compris au 30 avril 2001.Elle est payée au 1er juillet 2001. d) salaire - liaison à l'indice : Le salaire horaire de base de l'ouvrier portuaire du contingent logitisque reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base de l'ouvrier portuaire du contingent logistique est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice du mois de mars 2002.

Formation permanente des travailleurs

Art. 4.A partir du 1er mai 2001 il sera fait un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette cotisation est perçue par le biais du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" en faveur de la "Vormingscel Antwerpen".

Jour de carence

Art. 5.En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Prime syndicale

Art. 6.Pour l'ouvrier portuaire du contingent logistique le montant de la prime syndicale est fixé à 0,64 EUR pour l'année 2001 et à 0,74 EUR pour l'année 2002, par tâche et par jour assimilé.

Indemnité de bicyclette

Art. 7.Il est instauré une indemnité de bicyclette qui s'élève à 0,15 EUR par kilomètre. Le travailleur intéressé doit signer une déclaration sur l'honneur pour une période minimale de six mois (du 1er avril jusqu'au 30 septembre inclus, et/ou du 1er octobre jusqu'au 31 mars inclus).

Temps de travail - combinaison travail et famille

Art. 8.En vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les deux parties s'engagent à concrétiser le 31 octobre 2001 au plus tard, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur portuaire.

Fonds de prime

Art. 9.En attendant la création d'un pilier pension à part entière, il sera versé, à partir du 1er mai 2001, une cotisation de 2 p.c. sur les salaires bruts au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid". On postule le 1er janvier 2002 comme date d'entrée en vigueur de ce pilier pension. Une étude sera terminée avant le 1er octobre 2001.

Qualité du travail

Art. 10.En exécution de la convention collective de travail n° 72 conclue au sein du Conseil national du travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et les conclusions de l'enquête "Arbeidsbeleving haven van Antwerpen" faite en 1999 par Medimar, le groupe de travail "Arbeidstevredenheid" est chargé d'élaborer les conclusions afin de les rendre applicables dans la pratique.

Présence syndicale dans les entreprises

Art. 11.Dans le cadre de l'introduction du contrat fixe pour les ouvriers portuaires du contingent général, des discussions sur la présence syndicale dans les entreprises seront achevées pour le 30 septembre 2001 au plus tard. Le règlement convenu ne peut cependant pas avoir l'effet d'augmenter les coûts pour la durée de la présente convention collective de travail.

Pour mémoire

Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Disposition transitoire

Art. 14.Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans le tableau suivant se rapportent à la présente convention collective de travail. Pour les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau valent à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001 les montants en francs belges de la troisième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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