Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 janvier 2004
publié le 03 février 2004

Arrêté royal d'exécution des chapitres 1er, 2, 3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2004200096
pub.
03/02/2004
prom.
21/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/21/2004200096/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JANVIER 2004. - Arrêté royal d'exécution des chapitres 1er, 2, 3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer, la loi-programme du 8 avril 2003 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 7, § 1erbis, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 8 avril 2003 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7;

Vu le chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7;

Vu les chapitres 1, 2, 3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 131quinquies, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, l'article 5, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1999, 7 décembre 1999 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêts royaux des 3 mai 2001 et 22 mars 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, l'article 1erbis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 16 mai 2003, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 4, l'article 8, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, et l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001 et 13 janvier 2003, l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, l'article 4, § 3, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 2000 et du 21 novembre 2002, l'article 6, l'article 7, § 4, l'article 7bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 8 et l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, l'article 2, § 2, alinéa 1er, 12o, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2003, l'article 4, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, l'article 11ter, § 2, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les articles 11quinquies à 11octies, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2003 et 16 mai 2003, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal 16 mai 2003, l'article 15, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment les articles 1er, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 1o et 5o, 33, 57, 58, alinéa 1er, 61, 62, 65, 66, 67 et 69;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 1989 portant exécution de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu les avis du Conseil national du Travail nos 1452 et 1455 du 17 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de Notre Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'avis 36.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal vise à exécuter le chapitre VII relatif à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale de la loi programme du 24 décembre 2002 et le titre II relatif à l'emploi de la loi programme du 22 décembre 2003, qui produit ses effets le 1er janvier 2004, que le projet d'arrêté royal vise à exécuter les nouvelles mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les mesures relatives à l'harmonisation des réductions des cotisations patronales en faveur de certains groupes cibles;

Considérant que la mise en oeuvre des nouvelles mesures en faveur de l'emploi, ainsi que l'harmonisation des mesures existantes, implique que les employeurs, les secrétariats sociaux et les organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale soient informés le plus rapidement possible des mesures précitées; afin de leur permettre de remplir leurs obligations, de bénéficier et de participer activement à la nouvelle politique de l'emploi, ainsi que de mettre à jour le plus rapidement possible leurs outils informatiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000, du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : Art. 131quinquies "Le travailleur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, a droit à une allocation de réinsertion de maximum 500 EUR par mois calendrier, si ce travailleur est occupé à temps plein.

Si le travailleur n'est pas occupé à temps plein, le montant maximal de l'allocation de réinsertion mensuelle est obtenu en multipliant 750 EUR par la fraction d'occupation hebdomadaire de l'occupation à temps partiel contractuellement prévue. Le résultat de cette formule est plafonné à 500 EUR. Le montant de l'allocation de réinsertion est cependant limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. "

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er, 1o, est remplacé par la disposition suivante : "1o les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;"; 2o le § 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Les articles 3 et 3bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 2001 et 22 mars 2002, sont abrogés.

Art. 5.A l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o," sont supprimés; 2o les mots "32, alinéas 2 et 3," sont remplacés par les mots "32, § 2, alinéa 1er"; 3o les mots "36, 37, § 1er, 1o," sont supprimés; 4o les mots "44, § 4, alinéa 3" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 3o est remplacé par la disposition suivante : "3o trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;"; 2o le 4o est remplacé par la disposition suivante : "effectif du personnel : les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné.

La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis, et ce, par occupation.

On entend par occupation, l'occupation visée à l'article 2, 1o, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.".

Art. 7.A l'article 1erbis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 5o est remplacé par la disposition suivante : "Pour le calcul du nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les travailleurs occupés, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont pris en considération jusque et y compris le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 26 ans. Les fractions ETP de ces travailleurs sont calculées selon les formules visées au 3o, a et b ."; 2o le 6o est complété comme suit : "Par ailleurs, la carte de premier emploi du jeune doit mentionner que le jeune satisfait à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi, une mention qui doit être apportée en tant que telle sur la déclaration à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.".

Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 16 mai 2003, est abrogé.

Les articles 2bis à 2nonies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont abrogés.

Art. 9.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.§ 1er. La carte de premier emploi visée à l'article 32, § 2, mentionne les éléments suivants : - l'identification du jeune, au moyen du nom, du prénom et du numéro d'identification à la sécurité sociale; - la date de début et de fin de validité de la carte de premier emploi et la date à laquelle la demande de la carte de premier emploi a été introduite; - une mention spécifique si le jeune, en cas d'occupation sous convention de premier emploi, répond aux conditions pour la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs visée à l'article 18, 1o, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; - une mention spécifique si le jeune répond aux conditions pour le double comptage visé à l'article 1erbis, § 1er, 6o. § 2. Lors de la demande de la carte de premier emploi visée à l'article 32, § 2, de la loi, le demandeur fournit les pièces suivantes à la demande du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi : - la preuve que le jeune est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme de placement régional compétent; - les diplômes et certificats dont le jeune dispose; - le cas échéant, les preuves, visées à l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi."

Art. 10.L'article 4 du même arrêté, ainsi que son annexe visant le modèle de convention de premier emploi, ajoutée par l'erratum du 1er avril 2000 et remplacée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, sont abrogés.

Art. 11.L'article 8, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est abrogé.

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, alinéa 1er, 1o, les mots "ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion" sont supprimés; 2o dans le § 1er, alinéa 1er, 3o, les mots "dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi"; 3o le § 1er, alinéa 1er, 4o, est remplacé par la disposition suivante : "4o l'effort visé au 1o doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2o et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité"; 4o le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : "La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1o, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coincider avec le dernier jour d'un trimestre." La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au § 2, alinéa 2, a, 4o, ou de l'organe visé au § 2, alinéa 2, b, 4o, faite auprès du Ministre. 5o dans le § 2, alinéa 2, b, 3o, les mots "dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi".

Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "26, 27, alinéa 1er, 2o," sont insérés entre les mots "articles " et "30"; 2o les mots "et § 5, alinéa 2," sont supprimés.

Art. 14.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 mars 2001 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 3o est remplacé par la disposition suivante : "3o a) trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) numéro d'entreprise : le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;"; 2o le 4o est remplacé par la disposition suivante : "effectif du personnel : l'effectif du personnel visé à l'article 1er, 4o, de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi."; 3o le 5o est abrogé.

Art. 15.L'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 1erbis . Le calcul de la fraction ETP de chaque travailleur se fait sur base des formules et selon les modalités déterminées dans l'article 1erbis de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 27, alinéa 1er, 2o, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1o, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer en vue de la promotion de l'emploi. "

Art. 16.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et du chapitre VIII du titre II de la loi, on entend par : 1o employeur public : toute personne morale de droit public à l'exception : a) des associations interprovinciales et intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;b) des institutions publiques de crédit;c) des entreprises publiques autonomes; 2o employeur privé appartenant au secteur non marchand : a) tout employeur visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;b) toute société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;c) tout employeur constitué en mutualité ou en union de mutualités; 3o employeur du secteur de l'enseignement : les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 4o employeur du secteur privé : toute personne physique ou morale de droit privé qui ne fait pas partie des employeurs visés au 1o, 2o ou 3o."

Art. 17.Dans le même arrêté, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2bis.Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi."

Art. 18.Dans le même arrêté, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2ter.La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an."

Art. 19.Dans le même arrêté, un article 2quater est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2quater.Par dérogation aux dispositions de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi peut être fixée sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.

Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être réduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.

Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail."

Art. 20.Dans le même arrêté, un article 2quinquies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2quinquies.Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit, hormis les dispositions du contrat de travail, comporter les mentions suivantes : 1o la dénomination, le contenu ou la finalité des cours ou de la formation; 2o la durée totale des cours ou de la formation; 3o la date de début et la date de fin normale envisagée des cours ou de la formation; 4o lorsque les cours ou la formation ont une durée qui excède une année, à compter de la date de début de la convention de premier emploi : le nombre d'heures de cours ou de formation sur base annuelle; 5o l'horaire applicable aux cours ou à la formation, mentionnant de façon détaillée les moments où le jeune concerné doit suivre ces cours ou cette formation; 6o la dénomination de l'établissement d'enseignement ou de formation ou, s'il s'agit d'une formation en entreprise ou professionnelle, la dénomination du service public de tutelle compétent.

Art. 21.Dans le même arrêté, un article 2sexies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 2sexies.§ 1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a effectivement été inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.

Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent. § 2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, fournir à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle. § 3. Les attestation ou pièces visées aux §§ 1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002."

Art. 22.Dans le même arrêté, un article 2septies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2septies . La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, afin de lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.

Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi a été conclu à durée déterminée."

Art. 23.Dans le même arrêté, un article 2octies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 2octies . § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, alinéa 3, de la loi, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin. § 2. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi devient automatiquement une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1o, de la loi, 1o soit lorsque la formation visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi prend fin, 2o soit lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2sexies, § 2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 2o, lorsque, au cours d'un certain trimestre, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Toutes les absences sont considérées comme irrégulières, à l'exception de : 1o celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; 2o celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident; 3o celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer; 4o les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique; 5o celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 6o celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif; 7o celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, § 1er, 1o et 2o, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2o, de la loi devient une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1o, de la loi à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les cours ou la formation prennent fin ou au cours duquel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, alinéa 1er, 1o, les mots "ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion" sont supprimés; 2o dans le § 1er, alinéa 1er, 3o, les mots "dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater du présent arrêté"; 3o le § 1er, alinéa 1er, 4o, est remplacé par la disposition suivante : " 4o l'effort visé au 1o doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2o et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité". 4o le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : "La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1o, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coïncider avec le dernier jour d'un trimestre.

La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au § 2, alinéa 2, a, 4o, ou de l'organe visé au § 2, alinéa 2, b, 4o, faite auprès du Ministre."; 5o dans le § 2, alinéa 2, b, 3o, les mots "dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis ou 8quater du présent arrêté".

Art. 25.L'alinéa 3 de l'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 2000 et du 21 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le 6o, les mots "de plus de cent places" sont supprimés; 2o le 8o est remplacé par la disposition suivante : "8o la médiation interculturelle auprès des centres publics d'aide sociale et le soutien à l'insertion auprès des clusters de centres publics d'aide sociale dans le cadre du programme Printemps et Eté du gouvernement fédéral pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière"; 3o un 12o est ajouté, rédigé comme suit : "12o aide à l'agrément de divers titres professionnels en matière de soins de santé.".

Art. 27.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : "Pour l'application du présent article, on entend par administrations locales : les communes, les associations de communes, sauf celles dont l'activité est commerciales ou industrielle, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale, les centres intercommunaux d'aide sociale, les zones pluricommunales visées dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les provinces et les associations de provinces, sauf celles dont l'activité est commerciale ou industrielle."; 2o dans le § 3, alinéa 3, la seconde phrase est supprimée; 3o le § 3 est complété par l'alinéa suivant : " La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre.".

Art. 28.L'article 7, § 4, alinéa 5, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre."

Art. 29.Dans l'article 7bis, § 3, alinéa 1er, 2o, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les mots "ou une liste récapitulative détaillée" sont insérés entre les mots "une copie" et les mots "des notifications".

Art. 30.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise saisonnière : l'entreprise dans laquelle s'effectue une diminution ou une augmentation de l'effectif du personnel d'au moins dix pourcent par rapport à l'effectif du personnel moyen annuel, et ce au cours d'une période d'au moins trois mois consécutifs.

Cette diminution ou augmentations doit déjà avoir eu lieu au cours des 24 mois qui précèdent la demande de dispense visée au § 2.

L'effectif du personnel moyen annuel est déterminé sur base de l'effectif du personnel moyen de l'entreprise au cours de chacune des deux années calendrier précédant la demande précitée. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise saisonnière peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise saisonnière visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il doit occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 2o, implique que, pendant chaque période de quatre trimestres, à partir du trimestre au cours duequel l'exécution de la convention d'emploi débute, l'employeur doit occuper un nombre moyen de jeunes qui est égal au nombre de nouveaux travailleurs visé à l'alinéa 1er, 2o, et exprimé en fractions ETP, conformément l'article 1bis .

Le nombre moyen visé à l'alinéa précédent est égal à la somme des fractions ETP, calculées conformément à l'article 1bis, des jeunes concernées sur la période de quatre trimestres, visée à l'alinéa précédent, divisée par quatre.

Lorsque cette période de quatre trimestres s'étend sur deux années calendrier, le nombre moyen de jeunes à occuper est calculé proportionnellement, selon le nombre de trimestres de la période précitée qui se situe dans l'une ou l'autre année calendrier.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, de chaque trimestre des deux années calendrier qui précèdent la demande et des trimestres suivants. § 4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi.

La communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent est faite pour chaque trimestre au cours duquel la convention d'emploi est exécutée et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre. § 5. La convention d'emploi peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée sans pouvoir être inférieure à quatre trimestres.

L'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2 débute au plus tôt au début du trimestre au cours duquel la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.

Lorsque la convention d'emploi est conclue pour une durée déterminée, la date de fin envisagée doit être fixée au dernier jour d'un trimestre. § 6. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque l'entreprise de l'employeur ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er; 3o lorsque le délai visé au § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite de l'employeur; 5o lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o, la convention d'emploi prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le cas se produit.

Lorsque l'occupation d'un jeune occupé, conformément au § 2, alinéa 1er, 2o, en exécution de la convention d'emploi prend fin, l'employeur dispose de trois mois, à compter de la fin effective du contrat dans les liens duquel le jeune était occupé, pour remplacer celui-ci.

Uniquement dans ce cas et uniquement dans ces limites il peut être dérogé à l'engagement visé au § 2, alinéa 1er, 2o, sans que la convention d'emploi ne prenne fin conformément à l'alinéa 1er, 5o. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Art. 31.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8bis . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par groupe d'employeurs : l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques et répondant aux critères déterminés dans l'article 14, § 2, b) de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant organisation de l'économie. § 2. Un groupe d'employeurs peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition que les employeurs concernés s'engagent conjointement à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui est au moins égal à la somme du nombre de nouveaux travailleurs que chacun d'entre eux doit occuper individuellement en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, le groupe d'employeurs doit fournir les données suivantes : 1o la dénomination, l'adresse, la forme juridique et le numéro d'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 2o une description détaillée des activités de chaque employeur faisant partie du groupe; 3o l'avis du conseil d'entreprise de l'unité technique d'exploitation visée au § 1er ou, à défaut, l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe; 4o la date à laquelle le groupe d'employeurs souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande; 6o la dénomination de l'employeur faisant partie du groupe qui sera responsable sur le plan administratif en ce qui concerne les modalités de procédures relatives à la conclusion et à l'exécution de la convention d'emploi. § 4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2, le groupe d'employeurs doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Les dispositions de l'article 8, § 4, alinéa 2, sont d'application à la communication visée à l'alinéa précédent. § 5. Les dispositions de l'article 8, § 5, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2.

La convention d'emploi conclue conformément au § 2 est signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs. § 6. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 prend fin : 1o lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu; 2o lorsque le groupe d'employeurs ne répond plus à la définition déterminée au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque la composition du groupe est modifiée; 3o lorsque le délai visé à l'article 8, § 4, alinéa 2, n'est pas respecté; 4o à la demande écrite du groupe d'employeurs signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs; 5o lorsque le groupe d'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.

Les dispositions de l'article 8, § 6, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie aux cas visés à l'alinéa 1er, 2o à 5o. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Art. 32.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8ter . § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise fusionnée : l'entité juridique qui est créée par la fusion de plusieurs entités juridiques et qui est la continuation de l'une de ces entités et en conserve le numéro d'entreprise. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise fusionnée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise fusionnée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il devait occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, la veille de la fusion.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de chaque entité fusionnée visée au § 1er du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande. § 4. Les dispositions de l'article 8, § 4, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 5. La durée de la convention d'emploi conclue conformément au § 2 ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la fusion a eu lieu.

Les dispositions de l'article 8, § 5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 6. Les dispositions de l'article 8, § 6, à l'exception de son alinéa 1er, 2o, s'appliquent par analogie à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Art. 33.Dans le même arrêté, un article 8quater est inséré, rédigé comme suit : "Art. 8quater . § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise scindée : l'entité juridique : a) qui est la continuation de l'entité juridique dont une partie a été scindée sous la forme d'une entité juridique séparée et b) qui garde le numéro d'entreprise original. § 2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise scindée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition : 1o qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise scindée visée au § 1er; 2o qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes, visés à l'article 23 de la loi, qui est déterminé dans la convention d'emploi selon les modalités déterminées au § 3.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er, 2o, peuvent être occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi. § 3. La convention d'emploi conclue conformément au § 2 peut déterminer que le nombre de nouveaux travailleurs que l'employeur doit occuper en vertu de l'article 39, § 1er ou § 2, de la loi, et qui est exprimé en fractions ETP conformément à l'article 1erbis, est adapté, sans toutefois que ce nombre adapté puisse être inférieur au nombre qui est obtenu en appliquant le pourcentage visé, selon le cas, à l'article 39, § 2, de la loi ou à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, à l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de l'employeur du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission d'entreprise a eu lieu. § 4. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au § 2, l'employeur doit fournir les données suivantes : 1o sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise; 2o une description détaillée de ses activités; 3o l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale; 4o la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera; 5o l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la scission; 6o la partie de l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, qui a été transférée à la nouvelle entité issue de la scission, du trimestre qui précède la scission ou du trimestre au cours duquel la scission a eu lieu, lorsque celle-ci s'est faite au dernier jour de ce trimestre; 7o l'effectif réel ou présumé du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission a eu lieu. § 5. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au § 2, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi et les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Les dispositions de l'article 8, § 4, alinéa 2, sont d'application à la communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent. § 6. La durée de la convention d'emploi conclue conformément au § 2 ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la scission a eu lieu.

Les dispositions de l'article 8, § 5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 7. Les dispositions de l'article 8, § 6, à l'exception de son alinéa 1er, 2o, s'appliquent par analogie à la convention d'emploi conclue conformément au § 2. § 8. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au § 4 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue. § 9. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au § 4 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Art. 34.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé comme suit : "

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs."

Art. 36.A l'article 2, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er, 12o, est remplacé par la disposition suivante : "12o les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1o à 4o;" 2o l'alinéa 1er, 14o, est remplacé par la disposition suivante : "14o les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au régistre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale."; 3o l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 37.L'article 3, alinéa 1er, 7o, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : "7o le demandeur d'emploi qui a exercé une activité indépendante à laquelle il a mis fin au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui le précèdent;".

Art. 38.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots ", 8o et 13o" sont remplacés par les mots "et 8o".

Art. 39.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, est remplacé comme suit : "Art. 7bis . Par dérogation à l'article 7, le travailleur peut bénéficier, pendant le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, d'une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent; 4o il est devenu chômeur suite à une fermeture d'entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui précèdent.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."

Art. 40.L'article 11 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, le travailleur peut bénéficier, pendant le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, d'une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent; 4o il est devenu chômeur suite à une fermeture d'entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui précèdent.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."

Art. 41.L'article 11ter, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent ou pendant au moins 312 jours au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent, chaque fois calculés dans le régime des 6 jours.

L'allocation de travail de maximum 500 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."

Art. 42.L'article 11quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est abrogé.

Art. 43.L'article 11sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est remplacé comme suit : "Art. 11sexies . Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 700 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 59 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.

L'allocation de travail de maximum 700 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."

Art. 44.L'article 11septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est abrogé.

Art. 45.L'article 11octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003, est remplacé comme suit : "

Art. 11octies.Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1o il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement; 2o il est demandeur d'emploi à la date d'engagement; 3o il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent.

L'allocation de travail de maximum 900 EUR, visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."

Art. 46.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 19 mars 2003 et du 16 mai 2003, les mots ",11quinquies et 11septies " sont supprimés.

Art. 47.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002, du 9 décembre 2002, du 19 mars 2003 et du 16 mai 2003, les mots "articles 7 et 10 à 11ter " sont remplacés 5 fois par les mots "articles 7, 7bis, 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies ".

Art. 48.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003, les mots ",7bis " sont insérés entre les mots "article 7" et ", 10, 11, 11ter, 11sexies et 11octies ".

Art. 49.L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 16.Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages du présent arrêté pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de 30 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation, sans préjudice de l'application des articles 13 à 15, pour la durée de l'octroi de l'allocation de travail. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont octroyés.

Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur dont le droit à l'allocation de travail est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de 30 mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut prétendre au droit à l'allocation de travail dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur.

Les avantages du présent arrêté ne sont pas octroyés pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de 12 mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié, pour ce travailleur et pour cette occupation, des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1944 portant des dispositions sociales ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Les avantages de cet arrêté sont toutefois octroyés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée, visé à l'alinéa précédent, est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle."

Art. 50.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "7, 10 et 11ter " sont remplacés par les mots "7, 7bis, 10, 11 et 11ter "; 2o l'alinéa suivant est ajouté : "Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 500 EUR, le montant de l'allocation de travail maximale qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal à 500 EUR."

Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sont apportées les modifications suivantes : 1o le 6o est abrogé; 2o dans le 9o, le mot "agréé" est supprimé.

Art. 52.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Le calcul de la réduction des cotisations visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 s'effectue par occupation. Pour ce calcul, on entend par : 1o occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : - la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient; - la date de début de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail; - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée; - le nombre de jours par semaine du régime de travail; - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié; - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, les modalités particulières du paiement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission, telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité; - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. 2o les facteurs relatifs à la durée du travail : a) J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des travailleurs manuels, des jours de "repos compensatoire secteur de la construction" et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payés par l'employeur. Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J. b) X = J, plus les jours de vacances légales des travailleurs manuels, plus les jours de "repos compensatoire secteur de la construction", plus les jours de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire, qui ne sont pas payées par l'employeur. Ces jours sont pris en considération pour autant qu'ils se situent dans une période d'occupation du travailleur. c) H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.d) Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.e) U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.f) D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.g) µ = la fraction des prestations.µ est déterminé de la façon suivante : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : µ = X/13 x D pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : µ = Z/13 x U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. h) µ (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre.i) 1/ss = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. Dans la division 1/ss, ss est égal à 0,80.

Toutefois, lorsque µ(glob) est supérieur à 0,80, alors ss est égal à µ(glob).

Si µ(glob) est inférieur à 0,275, alors 1/ss de chaque occupation est considérée comme étant égal à zéro. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas : - aux occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; - à partir du 1er avril 2004, aux occupations à temps plein; - à partir du 1er avril 2004, aux occupations à temps partiel dont la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuelle du travailleur s'élève au moins à la moitié de la durée du travail hebdomadaire moyenne de la personne de référence; il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration trimestrielle à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. 1/ss n'est jamais arrondi. 3o les facteurs relatifs à la rémunération : a) W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 % ), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et exprimées en temps de travail, ainsi que des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.

La masse salariale de chaque occupation du quatrième trimestre de chaque année est multipliée par 1,25 pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers. Toutefois, pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire, la masse salariale de chaque occupation du premier trimestre est multiplié par 1,15. Les résultats de ces multiplications sont arrondis au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. b) S1 = le plafond salarial S1 visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; S1 = 12.000,00 EUR. c) S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction.S s'obtient de la manière suivante : a. pour les occupations déclarées exclusivement en jours : S = W x (13 x D/J) Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01;b. pour les occupations déclarées en jours et en heures : S = W x (13 x U/H) Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, 0,005 étant arrondi à 0,01. S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre lorsque, pour l'occupation, est octroyée une des réductions prévues par les articles 367, 369 ou 370 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. d) S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6; S est égal à 5.310,00 EUR pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5870,71 EUR. 4o les facteurs relatifs à la réduction des cotisations de sécurité sociale : a) F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.b) G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.c) G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.d) R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte.e) a = le coefficient a tel que visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, a s'élève à 0,1750 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, a est égal à 0,1444.

Pour les occupations en tant que travailleur salarié selon la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, a s'élève à 0,2706 pour les trimestres situés dans l'année 2004.

A partir du premier trimestre 2005, ga est égal à 0,2266. f) d = le coefficient visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. d s'élève à 0,0173 pour les trimestres situés dans l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, d est égal à 0,0600. g) G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur donne droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait.G est égal à G1 ou G2 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6. h) Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation.Ps ne peut jamais être supérieur à R. i) Pg = la réduction groupe cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation.Pg ne peut jamais être supérieur à G.

Art. 53.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le 1o est remplacé par la disposition suivante : "1o le montant forfaitaire R : R = F + a x (S0 - S) + d x (W - S1) Si S0 - S est inférieur à 0, S0 - S est considéré comme étant égal à 0.

La multiplication a x (S0 - S) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Si W - S1 est inférieur à 0, W - S1 est considéré comme étant égal à 0.

La multiplication d x (W - S1) est arrondie au cent, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR."; 2o dans le 2o, "ss" est remplacé par "1/ss".

Art. 54.A l'article 4 du même arrêté, le mot "ss" est remplacé par le mot "1/ss".

Art. 55.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", 9bis, 9ter " sont insérés entre les mots "articles 9" et "et 12".

Art. 56.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o la référence "2b " est remplacée six fois par la référence "b) "; 2o dans le 6o, c), les mots "quatre cent quatre-vingt-quatre" sont remplacés par les mots "quatre cent soixante-huit".

Art. 57.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 9bis . Par dérogation à l'article 9, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est accordée de la manière suivante à l'employeur visé à l'article 11quater de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 : 1o une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois civils qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b) ; 2o une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "

Art. 58.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 9ter . Par dérogation à l'article 9, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est accordée à l'employeur, constituée d'une réduction forfaitaire G1, durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent;d) il est devenu chômeur suite à une fermeture d'une entreprise telle que visée dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.La fermeture doit avoir eu lieu au cours du mois de l'engagement ou des vingt-quatre mois civils qui précèdent.

Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "

Art. 59.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "aux articles 9, 9bis et 9ter ", les mots "de l'article 9" sont remplacés par les mots "des articles 9, 9bis et 9ter " et les mots "par l'article 9" sont remplacés par les mots "par les articles 9, 9bis et 9ter ".

Art. 60.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o les mots "Pour l'application de l'article 9" sont remplacés par les mots "Pour l'application des articles 9, 9bis et 9ter "; 2o les mots "dudit article9 " sont remplacés par les mots "desdits articles 9, 9bis et 9ter ".

Art. 61.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, les mots "dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2o, de l'arrêté royal du 9 juin 1997" sont remplacés par les mots "dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997"; 2o un huitième tiret est ajouté au § 2, 2o, rédigé comme suit : " - le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.".

Art. 62.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 2o dans le § 1er, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 3o dans le § 2, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 4o dans le § 2, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 5o dans le § 3, 1o, 2o et 3o, l'alinéa 2 est à chaque fois remplacé par l'alinéa suivant : "Le travailleur qui poursuit une occupation visée à au § 4, 3o, 4o, 8o ou 11o ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b). "; 6o dans le § 3, 3o, c), les mots "dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service" sont remplacés par les mots "dans le courant du mois de l'engagement et des 9 mois civils qui précèdent"; 7o le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Pour l'application de cet article, sont assimilées avec des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière : 1o les périodes situées dans une période de chômage complet qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou à l'assurance maternité; 2o les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet; 3o les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle pendant lesquelles le travailleur a bénéficié de l'allocation visée : a) soit à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;b) soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;c) soit à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle; 4o les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 5o les périodes de chômage complet indemnisé; 6o les périodes d'ayant droit à l'intégration sociale, en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; 7o les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière; 8o les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans le cadre de programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 9o les périodes de chômage complet, d'intégration sociale ou d'aide sociale financière, couvertes par un pécule de vacances; 10o les périodes de rappel sous les armes, situées dans une période de chômage complet; 11o les périodes d'occupation dans le cadre d'un poste de travail reconnu, pendant lesquelles le travailleur a bénéficié d'une allocation visée a) soit à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;b) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;c) soit à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale; 12o les périodes de stage au sens de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, pendant lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs."; 8o le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "Pour bénéficier de la réduction groupe cible visée aux §§ 1er, 2 et 3, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée au § 1er, le travailleur doit en outre bénéficier d'une allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est transmise par l'employeur au travailleur qui joint cette attestation à sa demande d'allocation de réinsertion.

Pour ouvrir le droit à la réduction groupe cible visée aux §§ 2 ou 3, l'employeur doit bénéficier d'une intervention dans la rémunération par le centre public d'aide sociale dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ou de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er est jointe à la demande."; 9o dans le § 6, 1o, un huitième tiret est ajouté, rédigé comme suit : "- le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions."; 10o dans le § 6, 2o, les mots ", ainsi que la durée prévue de la réduction groupe-cible" sont supprimés dans le texte français; 11o le § 7 est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 10 trimestres visés dans les § 1er, 1o, § 2, 1o ou § 3, 1o, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au § 1, 1o, § 2, 1o ou § 3, 1o est prolongée avec une nouvelle période de 10 trimestres maximum.

Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 20 trimestres visés dans les § 1er, 2o, § 2, 2o ou § 3, 2o, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée au § 1, 2o, § 2, 2o ou § 3, 2o est prolongée avec une nouvelle période de 20 trimestres maximum.

L'organisme régional de placement compétent avertit, selon le cas, l'Office national de l'emploi ou le centre public d'aide sociale concerné. ".

Art. 63.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 14bis . Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 9, 9bis ou 9ter pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés.

Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages de l'article 14 pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de douze mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 14, § 5, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés."

Art. 64.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le § 1er, 1o, les mots "article 343 de la loi programme du 24 décembre 2002" sont remplacés par les mots "article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6"; 2o dans le § 1er, 2o, les mots "engage un second travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation " sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un second travailleur"; 3o dans le § 1er, 3o, les mots "engage un troisième travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleurs dans la même unité technique d'exploitation" sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un troisième travailleur"; 4o dans le § 2, les mots "apprentis reconnus" sont remplacés par le mot "apprentis"; 5o dans le § 2, les mots " et les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots ", les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969".

Art. 65.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 16bis . § 1er. Le montant de la cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée à l'article 345 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est prise en charge par l'Office national de sécurité sociale à concurrence de 36,45 EUR par trimestre pour lequel l'employeur a effectivement bénéficié de la réduction groupe cible prévue à l'article 16, § 1er, 1o. § 2. L'Office national de sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.

Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs.

Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois. § 3. Après réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE. § 4. Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de sécurité sociale au titre de frais d'administration."

Art. 66.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 18.Une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est accordée de la manière suivante : 1o pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé dans le cadre de la convention de premier emploi visée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme trimestre de l'engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné, sans que ce trimestre ne puisse précéder le premier trimestre de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 19 ans; 2o un montant forfaitaire G1 pour un jeune visé à l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs."

Art. 67.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 68.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 20.§ 1er. Pour l'application de l'article 18, 1o, seuls les nouveaux travailleurs visés à l'article 25 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer et déclarés en tant que tel sur la déclaration adressée à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer.

La réduction groupe cible visée à l'article 18, 1o, est uniquement accordée si la carte de premier emploi atteste du fait que le jeune visé est un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution fermer. § 2. L'Office national de l'emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de premier emploi à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. "

Art. 69.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinésuivant : "Ce chapitre est applicable aux travailleurs à temps plein. En ce qui concerne les réductions groupes cibles visées à l'article 22, 1o, 2o et 3o, il est également applicable aux travailleurs visés à l'article 350, alinéa 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6."

Art. 70.L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "L'employeur ne peut appliquer la réduction groupe cible visée à l'article 22, 4o, que si la semaine de quatre jours est instaurée pour une durée illimitée."

Art. 71.L'article 26 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : "Les réductions groupes cibles visées à l'article 350 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ne peuvent être accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs si cette réduction antérieure de la durée du travail a ouvert avant le 1er octobre 2003 le droit à la réduction visée à l'article 8 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

La réduction groupe cible visée à l'article 351 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs si le droit à la réduction visée à l'article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie a été ouvert pour cette catégorie de travailleurs avant le 1er octobre 2003."

Art. 72.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 27.La réduction groupe cible visée à l'article 22 n'est accordée au cours des périodes visées que pour autant que la réduction de la durée du travail ou l'instauration de la semaine de quatre jours ait été maintenue pour la catégorie de travailleurs concernée pendant la totalité du trimestre."

Art. 73.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le 1o est rapporté; 2o dans le 5o, les mots "8o et", les mots "11," et les mots "16," sont rapportés.

Art. 74.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 56bis . § 1er. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal no 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée de la convention travail-formation, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de cette convention travail-formation et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante. § 2. Pour les jeunes qui remplissaient avant le 1er janvier 2004 les conditions d'obtention de la réduction visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 495 du 31 décembre 1986 précité et qui n'entrent pas en considération pour la réduction visée à l'article 18 de cet arrêté, une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est octroyée à partir du 1er janvier 2004 pendant la durée du contrat d'apprentissage, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les 7 premiers trimestres de ce contrat d'apprentissage et d'un montant forfaitaire G2 pendant la période restante."

Art. 75.A l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Pour les employeurs qui ont engagé un premier travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivants. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction."; 2o dans l'alinéa 2, les mots "au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6" sont insérés entre les mots " comme nouvel employeur" et les mots "après le 31 décembre 2003"; 3o un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : "L'employeur qui, pour un travailleur, bénéficie effectivement de la réduction groupe cible visée à l'article 16, § 1er, 1o, sur la base de l'alinéa 1er bénéficie également de la prise en charge des frais d'administration visés à l'article 16bis, selon les règles et modalités de cet article.".

Art. 76.Dans la phrase introductive de l'article 58 du même arrêté, le mot ", 3o" est supprimé.

Art. 77.Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 58bis . Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté ne sont pas accordés pour un travailleur engagé à nouveau par le même employeur au cours d'une période de 12 mois suivant la fin du contrat de travail précédent conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 du présent arrêté.

Les avantages du chapitre 3 du titre III du présent arrêté sont néanmoins accordés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée visé dans l'alinéa précédent est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle."

Art. 78.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Pour les employeurs qui ont engagé un deuxième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce deuxième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction."; 2o dans le § 1er, alinéa 2, les mots "article 16, 2o" sont remplacés par les mots "article 16, § 1er, 2o"; 3o dans le § 1er, alinéa 2, les mots "engage un second travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation" sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un second travailleur après le 31 décembre 2003"; 4o le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Pour les employeurs qui ont engagé un troisième travailleur avant le 1er janvier 2004 qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction groupe cible premiers engagements est octroyée, composée d'un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement de ce troisième travailleur. L'employeur peut choisir, par trimestre, le travailleur ou les deux travailleurs à mi-temps auxquels il applique cette réduction."; 5o dans le § 2, alinéa 2, les mots "article 16, 3o" sont remplacés par les mots "article 16, § 1er, 3o"; 6o dans le § 2, alinéa 2, les mots "engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleurs dans la même unité technique d'exploitation" sont remplacés par les mots ", en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003".

Art. 79.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots "1er avril 2002" sont remplacés par les mots "1er janvier 2002" dans le texte français.

Art. 80.L'article 64 est complété par les alinéas suivants : "Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de réinsertion visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004 et qu'il reste en service sans interruption après le 31 décembre 2003.

Si l'horaire de travail hebdomadaire prévu dans le contrat du travailleur entré en service avant le 1er janvier 2004 est modifié au cours de cette occupation, mais après le 31 décembre 2003, le travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de réinsertion pendant la période au cours de laquelle il est lié par un contrat de travail. Toutefois, le montant de cette allocation est fixé sur base de l'article 131quiniquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004."

Art. 81.Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "

Art. 64bis.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, une réduction groupe cible pour chômeurs de longe durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant l'occupation du travailleur dans un poste de travail reconnu au sens de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. Cette réduction groupe cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Art. 82.Dans l'article 65 du même arrêté, les mots "demandeurs d'emploi de longue durée" sont remplacés par les mots "jeunes travailleurs".

Art. 83.A l'article 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le texte néerlandais, les mots "artikelen 8 en 9" sont remplacés par les mots "artikelen 5 tot 12"; 2o dans le § 2, les mots ", par dérogation à l'article 26, alinéa 3," sont insérés entre les mots "est octroyée" et "à partir du 1er janvier 2004".

Art. 84.L'article 67 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : "§ 3. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7bis de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du § 1er, 1o. § 4. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 11quinquies et 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, insérés par l'arrêté royal du 19 mars 2003, une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1o pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11quinquies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement; 2o pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 pour la durée de l'occupation. § 5. Un travailleur peut continuer de bénéficier de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition qu'il soit entré en service avant le 1er janvier 2004.

Une allocation de travail est octroyée à un travailleur pendant une période fixée sur la base des articles 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1o pendant une occupation entamée avant le 1er janvier 2004, le travailleur bénéficiait de l'allocation de travail visée à l'article 7, 7bis, 10 ou 11 de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2001 tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2004; 2o le travailleur a mis fin à son occupation et, après une interruption, est à nouveau entré en service auprès du même employeur après le 31 décembre 2003; 3o la date de la nouvelle entrée en service est située dans une période de 30 mois suivant la fin d'occupation antérieure."

Art. 85.Un article 67bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 67bis . Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié avant le 1er janvier 2004 d'un des avantages de l'article 5, 6, 7bis, 8, 9, 11quinquies ou 11septies de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou d'une réduction groupe-cible visée dans l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4 de présent arrêté pour un travailleur et qu'il engage à nouveau celui-ci au cours d'une période de trente mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont, pour la fixation de la réduction forfaitaire et pour la durée pendant laquelle elle est accordée sans préjudice de l'application de l'article 10 et selon les modalités de l'article 67, §§ 1er, 3 ou 4, considérées comme étant une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont accordés."

Art. 86.Dans l'article 69 du même arrêté, les mots "à l'intégration sociale" sont remplacés par les mots "à l'aide sociale financière" dans le texte français.

Art. 87.Par dérogation à l'article 13, alinéas 7 et 8, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une carte de travail dont la date de validité se situe dans la période à partir du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 inclus a une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

Art. 88.L'arrêté ministériel du 2 mai 1989 portant exécution de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé.

Art. 89.Produisent leurs effets le 1er janvier 2004 : 1o l'article 3 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7; 2o le présent arrêté, à l'exception des articles 36, 1o, et 37 qui produisent leurs effets le 1er avril 2003 et de l'article 87 qui produit ses effets le 1er octobre 2003.

Art. 90.Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

^