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Arrêté Royal du 21 janvier 2007
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014016
pub.
25/01/2007
prom.
21/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/21/2007014016/moniteur
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21 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 34;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 8 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006.

Considérant qu'en attendant l'adoption de l'arrêté royal portant exécution de l'article 37 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, il convient de d'ores et déjà désigner l'organisme de formation, dont l'intervention est exigée dans le cadre du processus qui aboutit à l'agrément ou la certification de sécurité des entreprises concernées, afin de ne pas suspendre le processus de certification des conducteurs et du personnel de bord;

Considérant que la S.N.C.B. est la seule à disposer de l'expertise et du matériel nécessaires à l'organisation de la formation des conducteurs de train et du personnel de bord;

Considérant que les instructeurs actuellement en fonction présentent les qualités techniques et pédagogiques pour garantir la bonne fin de la mission;

Considérant qu'il est important que ces instructeurs puissent à tout moment conserver un lien étroit avec les conducteurs et le personnel de bord en activité afin de maintenir à niveau les connaissances professionnelles pratiques du métier;

Considérant que le maintien d'un organe de formation au sein de la S.N.C.B permet d'assurer la continuité du système existant de formation;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi », la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « candidat », le conducteur de train ou autre agent du personnel de bord susceptible de recevoir les formations et de présenter les examens en vue d'obtenir l'attestation d'aptitude professionnelle;3° « organe de contrôle », l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;4° « directive » : la Directive 2004/49/CE du Parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux services de formations visés à l'article 34 de la loi, fournis aux conducteurs de train et au personnel de bord travaillant au service des entreprises ferroviaires actives en Belgique, et aux conducteurs de train travaillant au service du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 3.La Société anonyme de droit public S.N.C.B. est agréée en tant qu'organisme visé à l'article 34 de la loi, chargé de la fourniture des services de formation et de l'organisation des examens pour les conducteurs de train et le personnel de bord visés au dit article. CHAPITRE IV. - Obligations de la S.N.C.B. Section Ire. - Organisation de la formation

Art. 4.La S.N.C.B. organise au minimum deux sessions de formation annuelles. La date de clôture des inscriptions pour chaque session est publiée par la S.N.C.B. sur son site Internet. La session de formation débute au plus tard trois mois après la clôture des inscriptions.

L'inscription d'un conducteur de train ou d'un membre du personnel de bord à la formation est effectuée auprès de la S.N.C.B. par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire utilisateur.

Un candidat ne peut être refusé que pour des raisons d'inscription tardive et uniquement pour la durée de la session concernée. Il est automatiquement admis à la session suivante.

Art. 5.La S.N.C.B. peut accorder des dispenses de cours au candidat pour lequel l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure utilisateur en fait la demande motivée, sur la base de documents délivrés conformément à l'article 13, § 3, de la directive. Elle obtient au préalable l'approbation de l'Autorité de sécurité qui se prononce dans les 15 jours ouvrables. A défaut, l'approbation est réputée acquise. Section II. - Organisation des examens et délivrance des attestations

Art. 6.La S.N.C.B. organise des examens à l'issue de la formation par un jury dans lequel l'autorité de sécurité peut siéger en tant qu'observateur.

Les examens ne comportent pas de dispense.

Art. 7.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, la S.N.C.B. délivre une attestation d'aptitude professionnelle au candidat qui a réussi l'examen relatif à la formation suivie.

La S.N.C.B. délivre une attestation au candidat qui a acquis auprès d'elle la connaissance de ligne.

La S.N.C.B. délivre une attestation au candidat qui a entretenu et approfondi ses compétences auprès d'elle et a assimilé les matières enseignées à cette occasion.

Art. 8.L'autorité de sécurité peut recourir à l'organisation du jury de la S.N.C.B. pour réexaminer les connaissances d'un conducteur ou d'un autre agent du personnel de bord dont la licence de conducteur ou le certificat d'accompagnateur arriverait à échéance ou aurait été suspendu ou retiré. Section III. - Qualité de la formation

Art. 9.La S.N.C.B. fournit des services de formation de qualité. A cette fin, elle soumet son programme, ses manuels de formation et les règles de fonctionnement de son jury ainsi que leurs modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre ou de son délégué.

Le Ministre ou son délégué peut requérir de la S.N.C.B. d'apporter des modifications au programme, aux manuels de formation ou aux règles de fonctionnement du jury lorsqu'il l'estime nécessaire en raison de l'apparition d'un élément nouveau. Section IV. - Modalités financières

Art. 10.La S.N.C.B. fournit ses services de formation de manière équitable et non discriminatoire, à un prix raisonnable en rapport avec les coûts et pouvant inclure une marge bénéficiaire.

Art. 11.En ce qui concerne ses activités de formation, la S.N.C.B. présente dans ses comptes annuels un compte de résultats avec le détail des coûts et des produits, y compris les bénéfices, liés aux services de formation. Le compte de résultats d'une année est comparé à celui de l'année précédente pour cette activité. Les recettes et coûts des autres activités de la S.N.C.B. sont exclus de ce compte.

Ces comptes sont joints au rapport d'activités visé à l'article 12.

A tout moment, dans le cadre du contrôle du respect de l'article 9, la S.N.C.B. communique toute autre information demandée par l'administration, l'organe de contrôle ou le Ministre, permettant notamment de vérifier les paramètres de facturation.

La S.N.C.B. publie sur son site Internet la formule de calcul du prix, basée sur des prix unitaires, de ses services de formation. Section V. - Rapportage

Art. 12.La S.N.C.B. transmet chaque année au Ministre ou à son délégué, un rapport d'activités reprenant : - le résultat de la formation fournie; - la liste du personnel pédagogique et ses compétences professionnelles; - par numéro d'ordre, l'identité des candidats inscrits, la date d'inscription, les dates des formations données et des examens organisés avec mention de la présence ou de l'absence des candidats, ainsi que des résultats obtenus et le prix facturé.

Elle y démontre sa capacité à permettre un accès libre et non discriminatoire à ses services, ses capacités opérationnelles en moyens humains et matériels, ses compétences pédagogiques, ses capacités organisationnelles, ainsi que la qualité de sa formation.

La méthodologie d'évaluation de la qualité présentée dans le rapport précité fait l'objet d'un audit par un organisme indépendant.

Les données visées à l'alinéa 1er sont accessibles à tout moment à l'autorité de sécurité à des fins de contrôle et sont conservées pendant 6 ans. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté sera réévalué à la lumière de l'arrêté royal portant exécution de l'article 37 de la loi, lorsque celui-ci aura été adopté.

Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Mobilité et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre en Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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