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Arrêté Royal du 21 janvier 2009
publié le 24 février 2009

Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024042
pub.
24/02/2009
prom.
21/01/2009
ELI
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21 JANVIER 2009. - Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a) et l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4bis de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, inséré par l'arrêté royal du 29 mai 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4/1.La mise dans le commerce des produits du tabac est subordonnée à une notification annuelle auprès du Service conformément aux dispositions suivantes.

Un dossier de notification doit être introduit, avant le 1er décembre, en double exemplaire par le producteur ou l'importateur si ce premier ne dispose pas d'un siège social en Belgique et comporter au moins les données suivantes : 1° la nature du produit;2° la liste des ingrédients (qualitative et quantitative).La liste est une énumération de tous les ingrédients du produit du tabac, établie par ordre décroissant de poids; 3° le(s) fonction(s) et le(s) catégorie(s) des ingrédients respectifs;4° les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets possibles de dépendance;5° l'étiquetage;6° la preuve de paiement d'une redevance de 100 euros par produit notifié au compte du Service.Cette redevance est irrécouvrable.

Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requérant.

La manière dont les données mentionnées à l'alinéa 2 doivent être notifiées au service peut être précisée par le Ministre.

Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent article, qui ne constituent pas un secret commercial, en vue d'informer les consommateurs. »

Art. 2.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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