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Arrêté Royal du 21 janvier 2011
publié le 09 février 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011037
pub.
09/02/2011
prom.
21/01/2011
ELI
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21 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 1981 et 9 mai 2008;

Vu l'arrêté royal n° 469 du 9 octobre 1986 portant suppression des Conseils professionnels et restructuration du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996, 22 mai 2000, 20 juillet 2000, 9 janvier 2002, 5 septembre 2002, 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 7 juin 2007,19 novembre 2008, 29 août 2009 et 2 juin 2010;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 5 décembre 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007, 7 juin 2007, 19 novembre 2008 et 29 août 2009;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2010 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant pour le secrétariat du Conseil central de l'Economie des dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel;

Vu la proposition du Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 11 septembre 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 2009;

Vu le protocole de négociation n° 103 du comité de secteur IV, conclu le 19 novembre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des membres du personnel d'une part et du bon fonctionnement de l'organisme d'autre part, les dispositions du présent arrêté doivent être appliquées d'urgence;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.- Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. Le cas échéant, il perd son droit à la prime de développement des compétences.

Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.

Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.

Après six ans de rémunération par l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.

Art. 2.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.§ 1er. Pour pouvoir participer à une formation certifiée, le membre du personnel doit compter une ancienneté de niveau d'un an.

Le membre du personnel qui a réussi une formation certifiée peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée en cours. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.

Il ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie.

Le membre du personnel qui ne réussit pas une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe. § 2. Les membres du personnel qui bénéficient d'une prime de développement des compétences et, qui sont promus à un grade d'un niveau supérieur ou à une classe du niveau A, n'ont pas droit à la prime de développement des compétences liée à ce nouveau grade, ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'ils soient titulaires de leur nouveau grade depuis moins de douze mois. Lorsqu'ils ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur nouveau grade, ils perdent, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur. § 3. Les membres du personnel qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'entrée en service ou la nomination à titre définitif;2° que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;3° que cette entrée en service ou nomination à titre définitif ait été réalisée dans la même classe ou le même grade. § 4. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe ou du grade dans laquelle les membres du personnel visés au § 3. sont nommés, prend cours à la date de l'entrée en service ou de la nomination à titre définitif. »

Art. 3.L'article 34, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, du texte en français est remplacé par la phrase suivante : « L'alinéa précédent entre en vigueur le 1er août 2007. »

Art. 4.Dans le tableau de l'annexe 1 du même arrêté, les mots « administratif deskundige » sont remplacés par les mots « administratief deskundige ».

Art. 5.Dans les deux dernières lignes de l'annexe 2 du même arrêté, l'échelle de traitement « A51 » est remplacée par l'échelle de traitement « A52 » et l'échelle de traitement « A52 » est remplacée par l'échelle de traitement « A53 ».

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 mars 1999 portant simplification de la carrière de certains agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie;2° l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 fixant pour le secrétariat du Conseil central de l'Economie des dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel.

Art. 7.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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