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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 23 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, octroyant une prime de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206088
pub.
23/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, octroyant une prime de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes (Région wallonne) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, octroyant une prime de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes (Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 21 juin 2011 Octroi d'une prime de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes (Région wallonne) (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105736/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des : - services de santé mentale secteur privé visés par le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions; - centres de planning et de consultation familiale et conjugale visés par le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale; - centres de service social visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux centres de service social; - centres de coordination de soins et de l'aide à domicile secteur privé visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions; - centres de télé-accueil visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique; - services d'aide aux justiciables visés par le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables; - espaces rencontres visés par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"; - associations spécialisées en assuétudes visées par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions à leurs fédérations; - services d'insertion sociale visés par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (commission paritaire 332).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 2010 et suivantes, une allocation de fin d'année d'un montant brut indexé de 94,41 EUR. Pour l'indexation, il est fait référence à la convention collective de travail du 21 novembre 2008 relative au paiement de l'indexation des traitements.

Art. 3.§ 1er. La totalité du montant de cette allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail, est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée). § 2. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de cette allocation dans le cadre de prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculé au prorata de son régime de travail. § 3. Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de cette allocation dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou a quitté l'entreprise au cours de la période de référence, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Chaque mois presté ou y assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation calculée conformément aux dispositions du présent article. On entend par "mois" : tout engagement effectué avant le seizième jour du mois en cours ou qui a pris fin après le quinzième jour du mois en cours.

Art. 4.Cette allocation de fin d'année pour 2010 est payée durant le mois d'octobre 2011. Pour les années suivantes, l'allocation est payée dans le courant du mois de décembre.

Art. 5.Cette allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 6.Cette allocation de fin d'année ne peut en aucune manière être déduite de toutes formes d'allocations de fin d'année préexistantes dans l'institution à la date de signature de la présente convention collective.

Art. 7.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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