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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 19 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206221
pub.
19/03/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Liaison des salaires à l'index (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106104/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire sont indexés annuellement comme suit : Les salaires horaires réels, les salaires horaires minimums sectoriels, la prime du week-end dans le secteur des boulangeries et pâtisseries et la prime d'assiduité dans le secteur des tueries de volaille sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année - 1 par rapport à novembre année - 2).

Art. 3.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.

Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (arrêté royal du 28 avril 2010 - Moniteur belge du 9 juin 2010).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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