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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207539
pub.
18/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Fixation des montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107045/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables. "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective remplace la convention collective de travail du 15 juin 2009 (arrêté royal du 21 février 2010 - Moniteur belge du 14 avril 2010) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2011-2012. CHAPITRE III. - Allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale

Art. 3.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et 14 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", fixés par la convention collective de travail du 23 décembre 1970 (arrêté royal du 24 juin 1971), modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 (arrêté royal du 22 avril 1985), modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (arrêté royal du 12 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011) est fixée à : - 125 EUR à partir du 1er janvier 2012 (année de référence 2011); - 130 EUR à partir du 1er janvier 2013 (année de référence 2012).

L'augmentation de la prime syndicale en 2013 ne peut pas empiéter sur les prochaines négociations sectorielles. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er novembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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