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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 février 2011 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200016
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 février 2011 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 février 2011 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 25 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 17 février 2011 instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107532/CO/323)

Article 1er.Les articles 8 et 12 de la convention collective de travail du 17 février 2011 (arrêté royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), instituant le "Fonds deuxième pilier CP 323", conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 8.La mission d'organisation du plan social sectoriel de pension consiste en : a. l'institution, la modification ou la liquidation d'un plan social sectoriel de pensions;b. l'organisation de toutes les communication nécessaires à l'intention de l'institution de pensions, de l'institution de solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit;c. de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées;d. l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les arrêtés d'exécution.»; «

Art. 12.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au "Fonds deuxième pilier CP 323" au compte BE14 0016 4091 8583. »

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 25 octobre 2011. Elle a la même validité que celle déterminée à l'article 24 de la convention collective de travail du 17 février 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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