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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 23 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation de fin d'année (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200018
pub.
23/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation de fin d'année (Aide à la Jeunesse) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation de fin d'année (Aide à la Jeunesse).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Octroi d'un supplément à l'allocation de fin d'année (Aide à la Jeunesse) (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107050/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux em-ployeurs des établissements et services de l'Aide à la Jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germano-phone ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'au travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'accord-cadre non-marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les revalorisa-tions barémiques entamées dans le cadre des accords non-marchands précédents. Pour les années 2010 et 2011 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle, indexée dès 2011, telle que reprise dans la présente convention. A partir de 2012, par l'intégration de cette prime dans les barèmes. Cette dernière disposition fera l'objet d'une convention distincte. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Elle est ajoutée à la partie fixe de l'allocation de fin d'année de l'année 2011, versée sur la base de la convention collective de travail du 14 novembre 1989 (arrêté royal du 3 juillet 1990 - Moniteur belge du 25 mai 1990), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 1996 relative à l'allocation de fin d'année.

Art. 4.Le montant de la prime (complément à la partie fixe de l'allocation de fin d'année) "brut travailleur" est de 362,90 EUR pour un temps plein qui a été occupé au moins 15 semaines sur l'année 2010 et 15 semaines sur l'année 2011.

Pour un travailleur qui a été occupé au moins 15 semaines en 2010, mais qui n'a plus été occupé en 2011, l'employeur versera une prime de 179,30 EUR. Pour un travailleur qui n'a pas été occupé en 2010, mais qui a été au moins occupé 15 semaines en 2011, l'employeur versera une prime de 183,60 EUR. La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des prestations et du régime de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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