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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant l'article 4.5. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1re de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire pour ouvriers de l'industrie chimique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200040
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant l'article 4.5. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1re de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire pour ouvriers de l'industrie chimique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant l'article 4.5. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1re de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire pour ouvriers de l'industrie chimique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 novembre 2011 Modification l'article 4.5. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique joint en annexe 1re de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire pour ouvriers de l'industrie chimique (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107053/CO/116)

Article 1er.Champ d'application 1. 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 2.Adaptation de l'article 4.5. 2. 1.Les parties conviennent que l'article 4.5. du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel pour l'industrie chimique, joint en annexe 1re de la convention collective de travail du 5 août 2010, est intégralement remplacé par le texte suivant, et ce à partir du 1er janvier 2011 : "L'organisme de pension payera les montants prévus dans les plus brefs délais.

L'organisme de pension déterminera de manière définitive le montant dû, sur la base des dernières données disponibles. Pour le dernier trimestre/les derniers trimestres pour le(s)quel(s) les données manqueraient dans ce cas, l'organisme de pension utilisera, en d'autres mots, les données (entre autres la rémunération et le temps de travail) du dernier trimestre pour lequel il dispose de données.

Ce calcul et paiement est définitif et n'est par conséquent plus revu en fonction des données réelles qui seraient encore disponibles plus tard.

Pour autant que nécessaire, tous les articles de ce règlement ou de tout texte apparenté qui traitent de la détermination de l'étendue du montant dû, sont adaptés par cet article, afin que cet article puisse être intégralement appliqué.". 2. 2.Les parties conviennent également que ce nouvel article 4.5. prime sur toute disposition de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui serait en contradiction avec ce nouvel article 4.5.

Art. 3.Durée et modalités de préavis de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président le la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de six (6) mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de post faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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