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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200058
pub.
18/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime annuelle dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Prime annuelle dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107037/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Une prime annuelle, ladite "carte de légitimation", est octroyée aux ouvriers/ouvrières qui sont membres depuis au moins un an d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, à condition qu'ils figurent sur les déclarations ONSS des employeurs pour le 2e trimestre de chaque année. CHAPITRE III. - Montant

Art. 3.Le montant de la prime annuelle est fixé à : - 135 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps plein; - 67,5 EUR pour un(e) ouvrier/ouvrière à temps partiel. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 4.Cette prime est payée par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 février 2011 relative à la prime annuelle. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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