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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant un supplément en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200122
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant un supplément en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant un supplément en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 octobre 2011 Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107033/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, qui insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR par jour.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article 16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs sont tenus de verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage temporaire les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR par jour les autres jours de chômage temporaire comme visé à l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 4 ci-avant.

Cette intervention du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" s'élève à 3 EUR par jour les 35 premiers jours de chômage temporaire par année civile et à 2 EUR par jour les 10 jours suivants de chômage temporaire par année civile.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les dispositions des articles 4 et 5 remplacent l'allocation complémentaire de chômage visée dans la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire.

Art. 7.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" selon les modalités décrites ci-après : Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant. Le calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le fonds social de garantie reçoit de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, après que les employeurs aient communiqué les données individuelles salariales et les données relatives au temps de travail par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire.

A cet égard, le fonds social de garantie ne prend en considération que les jours enregistrés et communiqués par la Banque-Carrefour.

Lors de chaque paiement, le fonds social de garantie mettra à la disposition des employeurs par voie électronique une explication détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs doivent communiquer au préalable au fonds social de garantie un numéro de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus.

A la fin de chaque année civile, le fonds social de garantie fournit un décompte aux employeurs concernés.

Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif s'ils estiment que le montant des interventions du fonds social de garantie au sujet de cette année civile ne correspond pas aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie détermine les modalités administratives pour l'application de la présente convention collective de travail. Celles-ci sont communiquées par le fonds social de garantie sur simple demande des employeurs concernés.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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