Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200127
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 1 décembre 2011 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107569/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux ouvriers et ouvrières qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata d'1/12e du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : - Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e(s) du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12e - de 22 à 43 jours : 2/12es - 44 jours et plus : 3/12es - Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12e - de 11 à 21 jours : 2/12es - 22 jours et plus : 3/12es Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration ONSS.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Cette attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.

Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.A partir de la période de référence 1er juillet 2009 - 30 juin 2010, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 135,00 EUR - par 1/12ème : 11,25 EUR En 2012, ce montant sera automatiquement adapté au montant maximum qui est exonéré des cotisations ONSS. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pur une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^