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Arrêté Royal du 21 juillet 2011
publié le 12 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations irrégulières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012055
pub.
12/09/2011
prom.
21/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations irrégulières.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 18 décembre 2008 Sursalaires pour prestations irrégulières (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91587/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui sont agréés et/ou subsidiés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés, - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Sursalaires pour prestations irrégulières

Art. 3.Est accordé au personnel visé à l'article 2, à partir du 1er janvier 2009, un supplément de salaire de : 1°26 p.c. sur la base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les samedis de 6 à 20 heures. Ce supplément pour prestation du samedi n'est pas cumulable avec les suppléments pour jour férié. 2° 56 p.c. sur la base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés de 0 à 24 heures. Ce supplément n'est pas cumulable avec les suppléments pour le travail du samedi et prestation de nuit. 3° 35 p.c. sur la base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les nuits entre 20 heures et 6 heures du lundi au samedi.

Ces suppléments salariaux constituent une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération. Ils doivent être payés en espèces au moment où la rémunération afférente aux heures prestées est due.

Les suppléments salariaux sont dus conformément au tableau repris en annexe Ire à la présente convention.

Art. 4.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application. CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 5.Vu que le calcul de la subvention allouée par l'"Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" aux établissements et services concernés ne couvre pas actuellement la totalité de la charge salariale afférente aux mesures visées à l'article 3, alinéa 1er, le montant de 35 p.c. visé à l'article 3, alinéa 1er, 3° est, temporairement, réduit pour les prestations effectuées entre 20 heures et 22 heures à : - 20 p.c. pour les prestations réalisées du lundi au vendredi; - 26 p.c. pour les prestations effectuées le samedi.

Les suppléments salariaux sont dus conformément au tableau repris en annexe II à la présente convention. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 6.A partir du 1er janvier 2009, la présente convention collective de travail remplace, pour le personnel des établissements agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi que pour les travailleurs et les employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne, la convention collective de travail du 17 mars 2006 relative au complément de rémunération pour les prestations dominicales (n° d'enregistrement : 80534, arrêté royal du 7 novembre 2006, Moniteur belge du 11 décembre 2006).

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2009, la convention collective de travail du 18 juin 2007 relative aux sursalaires pour prestations irrégulières (n° d'enregistrement : 85016). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2010 moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe Ire à la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations irrégulières (Article 3) : Salaires augmentés des sursalaires dus pour prestations irrégulières, exceptés les établissements et services subsidiés par l'AWIPH - tableau récapitulatif

Horaires Uren

Lundi - Maandag

Mardi - Dinsdag

Mercredi - Woensdag

Jeudi - Donderdag

Vendredi - Vrijdag

Samedi - Zaterdag

Dimanche + jours fériés - Zondag + Feestdagen

0 h - 6 h 0 u - 6 u

135 p.c./pct.

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

156 p.c./pct

6 h - 20 h 6 u - 20 u

100 p.c./pct

100 p.c./pct

100 p.c./pct

100 p.c./pct

100 p.c./pct

126 p.c./pct

20 h - 24 h 20 u - 24 u

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe II à la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires pour prestations irrégulières (Article 5) : A titre transitoire, salaires augmentés des sursalaires dus pour prestations irrégulières pour les établissements et services subsidiés par l'AWIPH - tableau récapitulatif

Horaires Uren

Lundi - Maandag

Mardi - Dinsdag

Mercredi - Woensdag

Jeudi - Donderdag

Vendredi - Vrijdag

Samedi - Zaterdag

Dimanche + jours fériés - Zondag + Feestdagen

0 h - 6 h 0 u - 6 u

100 p.c./pct.

100 p.c./pct

100 p.c./pct

100 p.c./pct

100 p.c./pct

126 p.c./pct

156 p.c./pct

6 h - 20 h 6 u - 20 u

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

20 h - 22 h 20 u - 22 u

120 p.c./pct

120 p.c./pct

120 p.c./pct

120 p.c./pct

120 p.c./pct

126 p.c./pct

22 h - 24 h 22 u - 24 u

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct

135 p.c./pct


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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