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Arrêté Royal du 21 juillet 2011
publié le 19 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2009-2010 ; b) la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012057
pub.
19/09/2011
prom.
21/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs); b) la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 26 mai 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs);b) la convention collective de travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 mai 2009 Accord national 2009-2010 (section monteurs) (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96949/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE II. - Enveloppe

Art. 5.Détermination de l'enveloppe Les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 125 EUR au maximum en 2009 et 125 EUR supplémentaires (au total 250 EUR) en 2010 par ouvrier en équivalent temps plein, toutes charges patronales et tous frais compris.

L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. La concrétisation doit être définie dans une convention collective de travail à conclure au niveau de l'entreprise pour le 15 septembre 2009 au plus tard.

Si aucune concrétisation n'a été décidée selon les modalités ci-dessus avant le 15 septembre 2009, les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Art. 6.Position de repli : Système sectoriel d'éco-chèques En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : § 1er. Attribution Le 1er octobre 2009, tous les ouvriers à temps plein recevront des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

A partir du 1er octobre 2010, tous les ouvriers à temps plein recevront annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours. § 2. Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - de tous les jours d'occupation effective; - ainsi que de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques; - de tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 9 juillet 2007 (article 19nonies et article 19decies ); - de tous les jours couverts par un salaire garanti; - de tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total en plus de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé. § 3. Condition d'ancienneté Le droit à l'éco-chèque ne s'ouvre qu'à l'issue de la période d'essai de maximum 2 semaines. § 4. Attribution au prorata - Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein; - Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de leur période d'occupation. § 5. Intérimaires Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs. des travailleurs.

Art. 7.Récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat (enveloppe ou position de repli) sont à durée indéterminée. A partir de 2011, le montant du pouvoir d'achat est de 250 EUR par ouvrier en équivalent temps plein, toutes charges patronales et tous frais compris.

Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net, en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions sur les modifications, une évaluation paritaire est prévue pour la concrétisation sectorielle du pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - Conditions salariales

Art. 8.Index Aux 1er juillet 2009 et 2010, il sera procédé à une adaptation à l'indice des salaires horaires de base minima et maxima ainsi que des salaires effectifs minima et maxima, conformément aux dispositions inscrites au chapitre III - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation prévue dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal le 5 septembre 2001, paru au Moniteur belge le 7 décembre 2001. CHAPITRE IV. - Frais de transport

Art. 9.Exécution AIP § 1er. Transports en commun publics Pour ce qui concerne les transports en commun publics et le transport combiné, c'est la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII) qui s'applique. Le texte de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003), sera adapté à ces fins avant le 1er juin 2009. § 2. Transport privé L'intervention patronale dans les frais de transport privé sera, dès le 1er juin 2009, calculée sur la base du tableau en annexe de cette convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII). Ce tableau reprend l'intervention hebdomadaire du barème défini dans l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (60 p.c. en moyenne). Pour les distances de moins de 3 kilomètres, une indemnité kilométrique forfaitaire est octroyée; elle est égale à 1/3 du montant applicable pour 3 kilomètres, repris dans le barème susmentionné.

A partir de l'année civile 2010, les montants seront automatiquement indexés au 1er février de chaque année, suivant la formule : "indice santé du mois précédant l'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de janvier précédant l'indexation précédente". La convention collective de travail susmentionnée du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003), sera adaptée à ces fins avant le 1er juin 2009. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 10.Prorata en cas de départ volontaire A l'article 6.3. de la convention collective de travail du 9 juillet 2007 concernant la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 84990/CO/111.03, le quatrième tiret est modifié comme suit : "- en cas de préavis donné par l'ouvrier à partir du 1er juillet 2009, pour autant que celui-ci ait au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.".

Cette disposition est à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juillet 2009.

Le texte de la convention collective de travail du 9 juillet 2007 sera adapté à ces fins.

Art. 11.Recommandation concernant la base de calcul Les partenaires sociaux recommandent que pour le calcul de la prime de fin d'année, le "salaire brut annuel", dont question à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (publié au Moniteur belge du 24 janvier 2001). CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 12.Prolongation et/ou modifications des dispositions à durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008, publié au Moniteur belge du 7 août 2008, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86422/CO/111 le 22 janvier 2008 : - Article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,03 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2011, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 14, § 2, alinéas 17 - 19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2011, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 14, § 5, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 19bis, § 1er, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 4e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. - Article 19bis, § 9 : Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis. - L'article 19ter, § 4 est remplacé comme suit : "En dérogation aux §§ 2 et 3, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis à partir de leur 57e anniversaire.

En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.

Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel la prépension prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté." - Article 19septies, § 1er : Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des Pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 58 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2011 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture. - Article 19octies, § 2 : La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2010. - Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, § 1er et § 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. - A l'article 20 est ajouté un § 3, comme suit : "§ 3. Le revenu de remplacement en cas de chômage temporaire (composé de l'allocation de chômage, de l'indemnité complémentaire du fonds et d'éventuels compléments au niveau de l'entreprise) ne peut dépasser le revenu que le travailleur aurait reçu, s'il avait travaillé normalement. S'il s'avère que ceci est le cas d'une grande partie des travailleurs, les parties seront invitées à adapter leur réglementation au niveau de l'entreprise. La comparaison devra se faire au niveau du revenu annuel net après impôts. Pour le calcul il sera également tenu compte de tous les avantages qui disparaissent avec la suspension du contrat de travail à cause du chômage temporaire (par exemple les chèques-repas ou la suppression de primes auxquelles le travailleur aurait normalement eu droit, par exemple prime d'équipe, travail de nuit, travail de weekend, etc.)." - La convention collective de travail du 24 avril 2007 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 7 août 2008), est prorogée jusqu'au 30 juin 2011 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, à ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.

Pour les prépensions qui prennent effet à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, l'âge prévu dans la convention collective de travail précitée est augmenté jusqu'à 56 ans, pour ce qui est de l'intervention du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Sécurité d'emploi

Art. 13.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre XI de la convention collective de travail du 31 mai 2007 concernant l'accord national 2007-2008, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions modifiées comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.

Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers.

Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise. CHAPITRE VIII. - Formation

Art. 14.Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 15.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.

A cet effet, l'engagement en vue d'améliorer et d'augmenter les efforts de formation existants, tel que prévu par l'accord national 2005-2006 du 20 juin 2005, chapitre XI - Formation, disposition qui avait été conclue pour une durée indéterminée, est augmenté d'1 jour supplémentaire par an et par équivalent temps plein occupé, en termes de volume de formation collective. Le texte de la disposition visée est adapté comme suit : § 1er. Les employeurs s'engagent à assurer un volume de 3 jours de formation collective par année et par équivalent temps plein occupé.

L'affectation de cette formation sera décidée au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Chaque année, un plan de formation doit être rédigé et transmis pour information à l'ASBL Montage. § 2. On entend par "formation professionnelle" ? : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas.

Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers. § 3. Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul du volume de formation susmentionné, fixé à 3 jours par année et par équivalent temps plein occupé. § 4. Chaque année, cet engagement sera évalué au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Les perspectives en matière de formation professionnelle seront également examinées.

Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. § 5. Dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année civile de la période convention collective de travail de 2 ans, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. § 6. Dans ce même cadre et à compter du 1er janvier 2005, un droit individuel à la formation de 2 jours ouvrables par 2 années calendrier est accordé à tous les ouvriers occupés sous un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Art. 16.Missions de l'ASBL Montage L'ASBL Montage est chargée : - d'élaborer un modèle de plan de formation pour le secteur en veillant en particulier à la qualité de la formation et à la répartition de celle-ci entre toutes les catégories d'ouvriers; - de mettre en oeuvre un plan de sensibilisation à l'utilisation du CV-Formation pour le secteur et de clarifier et de promouvoir les critères pour l'obtention de subsides sectoriels pour les initiatives de formation; - de mettre au point un accord de collaboration entre l'ASBL Montage et IFPM/INOM, par extension les fonds de formation provinciaux, et de le soumettre aux administrateurs de l'ASBL étant entendu que les liens de collaboration qui existent avec d'autres institutions peuvent bien sûr être maintenus. CHAPITRE IX. - Temps de travail et flexibilité

Art. 17.Petite flexibilité Les parties demandent la prorogation inchangée de l'arrêté royal "Petite flexibilité" jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 18.Non-attribution du repos compensatoire L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 19.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, par l'accord national 2003-2004 du 10 juin 2003, par l'accord national 2005-2006 du 20 juin 2005, et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2011." ; - point 4 : "Evaluation : à la fin des années 2009 et 2010, le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point."

Art. 20.Flexibilité contractuelle Les ouvriers avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum 1 an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée.

Pour l'accès aux moyens sectoriels des fonds de formation, réservés aux ouvriers ayant un contrat à durée déterminée, engagés pour un travail déterminé ou ayant un contrat à durée indéterminée, il faudra pour les travailleurs intérimaires, examiner la possibilité de liens de collaboration avec la commission paritaire du secteur intérimaire.

En cas de fin de contrat, tant collectif qu'individuel, on prévoit une même procédure de reclassement professionnel que celle qui existe pour les ouvriers licenciés ayant un contrat à durée indéterminée. CHAPITRE X. - Planification de carrière

Art. 21.Modèle sectoriel de planification de carrière Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2012 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : "Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2012 inclus." 2. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 13 du présent accord, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière comme prévu à l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est possible moyennant une convention collective du travail au niveau de l'entreprise et pour la durée de cet accord, notamment en majorant le seuil de 5 p.c. et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise, comme prévu à l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté en ce sens.

Art. 22.Prorogation des accords de prépension § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2012 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 21, point 1 du présent accord. § 2. La convention collective de travail du 4 février 1991 relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, enregistrée le 15 avril 1991 sous le numéro 26831/CO/111.03 dont publication le 25 juin 1991 dans le Moniteur belge est prorogée jusqu'au 30 juin 2012 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. § 3. La prépension pour ouvriers prévue à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation sur les prépensions, puisse justifier une carrière professionnelle nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2012 inclus. § 4. La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 5. La disposition prévue à l'article 25 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 6. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 relatif à un régime permettant la prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Le fonds de sécurité d'existence intervient dans le coût de cette prépension conformément à l'article 19ter, § 7 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2009, Moniteur belge du 7 août 2008, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". CHAPITRE XI. - Groupes de travail paritaires

Art. 23.Travail décent Les parties s'engagent à discuter du code de conduite au niveau du secteur et à examiner les modalités d'application pour formuler des recommandations. CHAPITRE XII. - Recommandations paritaires

Art. 24.Facilités logistiques pour la délégation syndicale Les parties recommandent la mise à disposition dans l'entreprise d'une série de facilités de fonctionnement pour la délégation syndicale, en particulier pour les délégués syndicaux devant se déplacer sur chantiers pour leurs missions syndicales. Outre la mise à disposition d'un local, les facilités de fonctionnement impliquent entre autres également des moyens de communication tels que GSM, ordinateur avec accès internet.

Art. 25.Accidents de travail Les parties recommandent aux entreprises du secteur d'accorder suffisamment d'attention à la prévention et au suivi des accidents du travail. CHAPITRE XIII. - Information sous-traitance

Art. 26.Si une entreprise fait appel à des sous-traitants, elle en informera le conseil d'entreprise, à défaut le comité pour la prévention et la protection du travail, à défaut la délégation syndicale en transmettant une liste des sous-traitants à qui il a été fait appel pour effectuer des travaux, ainsi que les lieux ou les travaux en sous-traitance sont effectués. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 27.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XV. - Durée

Art. 28.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : chapitre II, chapitre III, chapitre IV, chapitre V, article 15 du chapitre VIII, article 20 du chapitre IX et l'article 26 du chapitre XIII, qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Annexe à l'article 21, 1, § 2 et à l'article 22, § 1er Liste des entreprises avec accords concernant la prépension

Nom - Naam

Numéro d'entreprise - Ondernemingsnr.

N° de ONSS - RSZ nr.

Date début - Datum begin

PANTAREI VLAANDEREN NV

0422545757

000-0891904-32

01/01/1987

VERMEESEN MONTAGE NV

0430011490

000-1524624-65

01/01/1987

VERMEESEN MONTAGE NV

0430011490

000-1524624-65

01/01/1989

VAN DEWEGHE NV

0404279370

000-0618032-58

01/01/1983

BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV

0417289347

000-0824595-05

01/01/1985

HANCKE NV

0400075213

000-0820505-53

01/01/1989

GLIME F AT DE CONST. SPRL

0416675772

000-0409464-15

01/07/1995

SARREM SA

0415896606

000-0404590-87

01/01/1990

VAN CLEEMPUT SA

0407203030

000-0357081-24

01/01/1987

LEPAGE FRERES SA

0401722332

000-0120020-03

01/01/1987

SA BASAMO

0446398354

000-0346403-48

04/02/1991

CORDIER M. ET CIE ENT SA

0405779573

000-0291941-86

01/01/1987

GOBIETSA

0403955312

000-0124612-01

01/01/1987

PIRARD INDUSTRIES SA

0416523245

000-0408586-30

01/01/1995

M.T.T.T. GRILLO SA

0418520356

000-0423262-40

01/01/1991

MULTI MONTAGE SPRL

0431086707

000-1123257-08

01/01/1987


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à l'accord sectoriel 2009-2010 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et éléctrique - sections monteurs Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (section 111.03) et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 septembre 2010 Modification de la convention collective de travail du 26 mai relative à l'accord national 2009-2010 (section monteurs) (Convention enregistrée le 6 octobre 2010 sous le numéro 101889/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 4.Modification de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative à l'accord national 2009-2010, enregistré sous le numéro 96949/CO/111.03 Les dispositions de l'article 6 sont intégralement remplacées par les dispositions suivantes : "

Art. 6.Position de repli : Système sectoriel d'éco-chèques En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : § 1er. Attribution Le 1er octobre 2009, tous les ouvriers à temps plein recevront des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

A partir du 1er octobre 2010, tous les ouvriers à temps plein recevront annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours. § 2. Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - de tous les jours d'occupation effective; - ainsi que de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques; - de tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 9 juillet 2007 (article 19nonies et article 19decies ); - de tous les jours couverts par un salaire garanti; - de tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total en plus de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé. § 3. Attribution au prorata - Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein; - Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de leur période d'occupation. § 4. Intérimaires Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs. des travailleurs." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en application le 1er janvier 2009; elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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