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Arrêté Royal du 21 juillet 2011
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203454
pub.
19/06/2013
prom.
21/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 décembre 2010 Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102945/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.

Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut être indiquée. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. L'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les isolés et les cohabitant : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques; - Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques; - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur; - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile.

Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective hebdomadaire (38 heures). § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage économique a été appliqué.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur.

Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil d'administration du fonds sectoriel. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire en cas de chômage économique, et pour quel montant (globalisé par entreprise de travail adapté). CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures.

Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997. CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement économique et accords complémentaires

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2011, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

La présente convention collective de travail sera évaluée par les partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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