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Arrêté Royal du 21 juillet 2011
publié le 13 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203552
pub.
13/09/2011
prom.
21/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeuble, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 17 févier 2011 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103517/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur à partir de 58 ans et pouvant justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : A partir de 60 ans - Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 30 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 26 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

A partir de 58 ans - Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 35 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Comme prévu par les dispositions légales, la condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail arrive effectivement à son terme. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2005, l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier". L'indemnité complémentaire est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Les modalités pratiques sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. § 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite. CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 4.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009 peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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