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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires

source
service public federal justice
numac
2014009448
pub.
21/08/2014
prom.
21/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/21/2014009448/moniteur
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2, Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 13 février 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu le protocole n° 418 du 28 avril 2014 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis n° 56.354/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46;

Considérant la loi programme du 28 juin 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « 2°. En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, diminué de cinq années de service.

Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée. »

Art. 2.Dans l'article 3, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les mots « telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 » sont abrogés.

Art. 3.L'article 4, 1° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° un traitement d'attente égal à septante-cinq pour cent du traitement auquel l'agent aurait droit, dans l' échelle de traitement dont il bénéficiait le jour préalable au début du congé, s'il était resté effectivement en service à prestations complètes; l'agent conserve le droit aux augmentations intercalaires dans cette même échelle de traitement; »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.

Dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 80 et 84 à 86 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le traitement d'attente ainsi que le montant annuel forfaitaire prévu à l'article 4, 2°, seront réduits ou supprimés de la même manière qu'une pension de retraite prévues aux articles 87 à 89 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. »

Art. 5.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, et § 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les mots « telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 €, payée au prorata des prestations fournies, est acquise. »; 2° dans le paragraphe 6 les mots « telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013 » sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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