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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 10 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

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service public federal justice
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2016009403
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10/08/2016
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21/07/2016
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21 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 446bis, 508/19, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, l'article 508/17, y inséré par la même loi, et remplacé par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et l'article 508/19bis, y inséré par la loi programme du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2003, 10 juin 2006 et 19 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1 juillet 2016;

Vu l'avis 59.719/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relative au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, et pour laquelle les avocats justifient, à l'aide d'un rapport contenant les pièces probantes démontrant les prestation fournies, avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations effectives.Le bureau contrôle tous les déplacements. Le bureau se fonde sur les rapports visés aux articles 508/11 et 508/19, § 1er, alinéa 1er, du même Code, insérés par la même loi. Les dossiers clôturés plus de cinq ans après la dernière prestation utile fournie n'entrent plus en ligne de compte pour une indemnisation.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées.

Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire.

Si à la clôture du dossier le temps consacré est inférieur aux prestations correspondantes à des points prévues dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat demande uniquement à bénéficier d'une indemnisation pour le temps qu'il a effectivement consacré.

Le bureau d'aide juridique peut, par décision motivée et sur la base du rapport, réduire le nombre de points qui correspond aux prestations fournies pour lesquelles l'avocat demande une indemnisation s'il ressort : -que l'avocat a fourni des prestations inférieures à celles correspondantes au nombre de points prévu dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016; - que l'avocat n'a pas fourni l'aide avec la diligence et l'efficience requises.

Si les prestations fournies excèdent de plus de 100 % le nombre de points correspondants prévus dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, l'avocat peut demander au président du bureau d'aide juridique d'augmenter le nombre de points à indemniser. Dans sa demande, l'avocat précise les circonstances selon lesquelles le dossier justifiait un nombre de points plus élevé. b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° Les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du même Code, avant le 31 octobre de chaque année, une liste numérique des avocats qui ont fourni des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : a) par désignation et commission d'office : - l'identité et le domicile de la personne assistée; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant de la gratuité totale de l'aide; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une gratuité partielle de l'aide, ainsi que le montant des contributions payées visées à l'article 508/17 § 2; - la matière; - l'indemnité de procédure perçue; - les contributions perçues et non perçues visées à l'article 508/17 § 1 deuxième et troisième alinéa; - les points attribués pour les déplacements; b) les totaux des points et des montants visés sous a). Les bâtonniers mentionnent également, pour l'ensemble du barreau, les totaux des points et des montants visés sous b)."; c) dans le 3°, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour cette proposition, la valeur d'un point est égal au montant total des indemnités inscrit au budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, majoré du montant total des contributions visées à l'article 508/17 § 1, alinéa 2 et 3 et § 2 et des indemnités de procédure perçues, diminué du montant des remboursements visés à l'article 508/19, § 1, divisés par le nombre total de points obtenus par les avocats.»; d) dans le 3°, alinéa 3 les mots « 2e et 3e tiret;» sont remplacés par les mots « 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tiret; » e) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° sur la base de la décision du ministre, les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent à chaque bâtonnier : a) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit;b) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide totale, l'indemnité auquel il a droit, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des indemnités de procédure perçues et du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 1er alinéa 2 et 3 sauf en cas d'exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article, ou sauf dans l'hypothèse visée à l'article 508/19, § 1er; c-) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide partielle, l'indemnité auquel il a droit, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des indemnités de procédure perçues, du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 2 que celui-ci a perçues ainsi que du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 1er alinéa 2 et 3 sauf en cas d'exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article ou sauf dans l'hypothèse visée à l'article 508/19, 1er.

En même temps, les autorités visées à l'article 488 du même Code versent les montants visés sous a) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique « indemnités avocats »; f) dans le 6°, les mots «, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « sont répartis » et les mots « par chaque barreau ».

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de la section II du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "Section II. - Des statistiques et des listes.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire adressent les statistiques et les listes au ministre de la Justice pour le 1er juin de chaque année, dans le respect du secret professionnel qui s'impose aux avocats.

Ces statistiques et ces listes contiennent : a) le nombre de points à indemniser et subdivisé par barreau et en totalité;b) le nombre de points à indemniser et par catégorie de bénéficiaires;c) le nombre moyen de points par dossier;d) le nombre de désignations;e) le nombre d'avocats qui fournissent une aide juridique;f) le nombre de rapports clôturés;g) l'évolution du budget et évolution de la valeur du point;h) le nombre de désignations par catégorie de personnes;i) l'indication du montant total des indemnités payées, une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité totale ainsi que le montant total des montants payés, en vertu de l'article 508/17 § 1 alinéa 1 et 2 et le montant total des indemnités de procédures perçues, d'autre part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité partielle, ainsi que l'indication du montant total des montants payés en vertu de l'article 508/17 § 1 alinéa 1, 2 et 3 et le montant total des indemnités de procédures perçues;j) pour chaque avocat, l'indication du montant des indemnités payées, des montants payés en vertu de l'article 508/17 § 1, alinéas 1, 2 et 3 et les indemnités de procédure perçues, ainsi que le nombre de désignations attribuées; k) par personne assistée, l'indication du montant de l'indemnité payée et, le cas échéant, des montants payés en vertu de l'article 508/17 § 1, alinéas 1, 2 et 3 et de l'indemnité de procédure perçue."

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé comme suit : «

Art. 4.Le ministre de la Justice communique les statistiques et les listes au ministre des Finances.".

Art. 5.Dans l'article 6, § 1, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les mots « des affaires traitées » sont remplacés par les mots « des prestations effectuées ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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