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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012125
pub.
19/09/2016
prom.
21/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 septembre 2015 Modification du règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 novembre 2015 sous le numéro 130023/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Remplacement du tableau repris dans le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.Le tableau du règlement financier annexé à la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (enregistrée sous le numéro 109446/CO/220 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 7 juin 2013), est remplacé par le tableau suivant :

Periode Période -

Bijdragepercentage voor de pensioentoezegging Pourcentage de cotisation pour l'engagement de pension -

Bijdragepercentage voor de solidariteitstoezegging Pourcentage de cotisation pour l'engagement de solidarité -

Bijdragepercentage te innen door de RSZ Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS

Vanaf 1ste kwartaal 2013 A partir du 1er trimestre 2013

0,76 pct. van het referteloon 0,76 p.c. du salaire de référence

0,03 pct. van het referteloon 0,03 p.c. du salaire de référence

0,79 pct. van het referteloon 0,79 p.c. du salaire de référence

Vanaf 1ste kwartaal 2014 A partir du 1er trimestre 2014

0,57 pct. van het referteloon 0,57 p.c. du salaire de référence

0,03 pct. van het referteloon 0,03 p.c. du salaire de référence

0,60 pct. van het referteloon 0,60 p.c. du salaire de référence

Vanaf 1ste kwartaal 2016 A partir du 1er trimestre 2016

0,88 pct. van het referteloon 0,88 p.c. du salaire de référence

0,04 pct. van het referteloon 0,04 p.c. du salaire de référence

0,92 pct. van het referteloon 0,92 p.c. du salaire de référence


CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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